Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00644
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/647

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQJD

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 juin à 08h30

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [F]

né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 13/06/2023 à 15 h 26 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 14/06/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[C] [F]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 mai 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 mai suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [C] [F] ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 19 avril 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2023 à 15h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs qu'il doit pouvoir exercer son droit à la reconnaissance de paternité et du caractère manifestement insuffisant des diligences ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 juin 2023;

Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, l'appelant, dépourvu de passeport, a refusé d'embarquer le 13 mai 2023.

Les derniers vols prévus les 2 et 9 juin 2023 ont été annulés en raison des recours exercés par M. [F] et rejetés par l'OFPRA le 5 juin puis par le tribunal administratif le 9 juin 2023.

Une nouvelle demande de routing a été formulée et l'administration, qui justifie des diligences nécessaires et suffisantes qu'elle a effectuées, est dans l'attente d'une réponse.

L'appelant met en avant sa situation personnelle, le fait qu'il a reconnu son fils le 13 juin 2023 et qu'il ne veut pas quitter la France sans lui.

Toutefois, ces éléments sont inopérants à ce stade de la procédure au regard du refus de l'étranger de quitter la France et de son obstruction à la mesure d'éloignement, étant souligné qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable dès lors que M. [F] est dépourvu d'un passeport, condition impérative fixée par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge autorisé la de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 juin 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [C] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.