Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
9 juin 2023
Numéro de rôle
23/00037
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFY

AFFAIRE

Marie [P] [M]

/ CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET - CDSP

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame Marie [P] [M]

née le 21 avril 1943 à [Localité 4] (63)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Maître Anne Laure CANIVEZ avocat au barreau de [Localité 4]

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé

MONSIEUR LE PREFET - CDSP

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - Délégation Départementale 63

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. [S] [W], Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Madame [I] [M] et son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. [S] [W], Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 09 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 12 mai 2023 ainsi que sa notification et la notification des droits à la patiente le 13 mai 2023 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 H en date du 13 mai 2023 par le Docteur [J] [E] [K] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 H en date du 15 mai 2023 parle Docteur [Z] [X], psychiatre ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 mai 2023 ainsi que sa notification à la patiente, portant la mention 'refus de signer', en date du 15 mai 2023

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 4] par le Directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] en date du 17 mai 2023 ;

Madame [I] [M], née le 21 avril 1943, a été admise au Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] le 12 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent, .

Par ordonnance du 23 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire [Localité 4] a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [M].

Cette décision a été notifiée à Madame [I] [M] ;

Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 31 mai 2023, Madame [I] [M] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, le conseil de Madame [I] [M] a été entendu en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 9 juin 2023 par le docteur [X] [Z], psychiatre indique ce qui suit :

' Idées délirantes, mégalomaniaque et de persécution, altération somatique due à une bronchite en cours de traitement attribuée par la patiente à son traitement anti psychotique.

Absence totale de critique de troubles.

Adhésion aux soins fluctuante d'un jour à l'autre.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [I] [M] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [I] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND

Le Greffier, Le Président,

Céline DHOME Florence BREYSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2023, sous le numéro 23/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.