Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00028
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°23/02092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
15 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IROS
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[S] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Nous, [C] [F], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 juin 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
Sans domicile fixe
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 1]
[Localité 1]
non comparant
Représenté par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 01 Juin 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 1] avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 15 juin 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [S] [O] a été hospitalisé le 24 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 1].
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a par ordonnance du 1er juin 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [S] [O].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 1er juin 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 5 juin 2023, Monsieur [S] [O] en a interjeté appel.
M. [S] [O] ne se présente pas à l'audience.
Me Julien LEPLAT, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré recevable et sans objet.
Dans ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2023, le Minsitère public soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, sollicite que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'est pas présent à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [O] a été hospitalisé, pour péril imminent, le 23 mai 2023, en raison d'un état délirant aigu.
Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention de TARBES a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [O].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier du 1er juin 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2023.
Par décision du 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 6 juin 2023.
Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Au vu de la décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [O],
Constatons que le recours de M. [S] [O] est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.