Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/01051
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG545

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022055897

APPELANTS

S.A.R.L. ARIANE

prise en la personne de M. [N] [Y] [R], ès qualités de dirigeant de la société

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 176 825,

Représentés par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396

INTIMES

M. [P] [I] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société ARIANE

[Adresse 4]

[Localité 6]

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [J], Mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL ARIANE,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

La société Ariane exploite une activité d'installation, rénovation et maintenance d'ascenseurs. Elle est dirigée par M. [N] [Y] [R].

Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Ariane en redressement judiciaire. M. [T] a été désigné en qualité d'administrateur, et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrête un plan de redressement sur 8 ans au profit de la société Ariane. Me [T] a été remplacée en 2014 par M. [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ariane, au motif que les comptes 2017 n'avaient pas été fournis au commissaire à l'exécution du plan et que le dividende dû au 15 mai 2018 n'avait pas été réglé.

Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour de céans a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à résolution du plan.

Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société Ariane.

La société Ariane a interjeté appel par déclaration du 30 décembre 2022.

*****

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Ariane représentée par son dirigeant M. [N] [Y] [R], demande à la cour de:

Dire son appel recevable et bienfondé.

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2022 en ce qu'il a décidé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre.

Confirmer la résolution du plan et dire qu'elle fera l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Désigner les organes de la procédure.

*****

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SELARL Actis Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ariane, demande à la cour de :

- DÉCLARER la société ARIANE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

et L'EN DÉBOUTER purement et simplement ;

En conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris ;

- JUGER, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire, que les dépens, comprenant les frais de justice liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, seront supportés par la société Ariane.

*****

Dans son avis notifié par voie électronique le 30 mars 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement, sous réserve de la production d'éléments par la société justifiant sa capacité à régler le dividende.

*****

La société Ariane fait valoir que la seule défaillance à exécuter son plan, si elle ne s'accompagne pas d'un état de cessation des paiements, permet seulement la résolution du plan, mais pas le placement en liquidation judiciaire, selon la Cour de cassation ; qu'il y a alors lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Elle explique qu'elle n'a pas réglé son dividende du 15 mai 2022 mais qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements puisqu'elle a un solde bancaire créditeur de 29 750, 9 euros au 31 janvier 2023 et qu'elle dispose de 76 400, 60 euros de commande pour la maintenance d'ascenseur pour l'année 2023.

La SELARL Actis réplique que la résolution du plan de redressement peut découler, d'une part, du défaut de paiement des dividendes par le débiteur dans les délais fixés par le plan ou, d'autre part, de la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, la seule issue possible est l'ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire.

Elle explique qu'outre l'absence de paiement du dividende au 15 mai 2022 à hauteur de 33 488, 59 euros, un autre dividende du même montant dû au 15 novembre 2022 n'a pas non plus été réglé, que de nouvelles dettes ont été générées après l'adoption du plan en 2014 d'un montant total de 348 717, 10 euros.

Elle en conclut qu'avec un actif disponible de 29 750, 9 euros, la société Ariane est en état de cessation des paiements.

Le ministère public rappelle que la combinaison des dispositions des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce ne permet que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan lorsque l'état de cession des paiements est constaté au cours de l'exécution d'un plan de redressement.

Il estime que les commandes en cours pour l'année 2023 ne constituent pas un actif disponible et que la seule somme de 29 750, 09 euros n'est pas suffisante pour faire face au passif exigible.

Sur ce,

Aux termes du 3ème alinéa du I de l'article L. 626-27 du code de commerce : 'Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'.

Aux termes de l'article L. 631-20 du même code, qui figure dans le titre relatif au redressement judiciaire : 'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire (...)'.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé en cours d'exécution d'un plan de redressement, le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort des pièces produites que l'actif disponible de la société Ariane se chiffre à 29 750, 09 euros correspondant au solde créditeur du compte qu'elle détient dans les livres de la banque Qonto. Les commandes en cours pour l'année 2023 ne constituent pas un actif disponible et n'ont donc pas à être prises en compte pour déterminer son montant.

Le passif exigible est lui constituée de deux échéances du plan impayées, exigibles les 15 mai et 15 novembre 2022, soit la somme de 66 977, 18 euros (33 488, 59 euros x 2). Il apparaît en outre qu'un passif postérieur à l'adoption du plan a été généré, puisque le montant du passif au 10 mars 2023 se chiffre à 549 650, 65 euros alors que le passif initialement pris en compte pour l'établissement du plan se chiffrait à 417 400, 71 euros.

Il en ressort que la société Ariane est en état de cessation des paiements, dans la mesure où elle ne peut faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Il y a donc lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le jugement sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00020

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/04307

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 25/04921

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/06589

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/01051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.