Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/02123
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHJ

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00687

Monsieur [N], [J], [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

S.A.S.U. LO DE PISCINES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Avril 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHJ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Avril 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 10 mars 2023, l'appelant, compte-tenu de la connexité de la présente procédure avec celle pendant devant la chambre des appels correctionnels de la cour, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le dessaissement de la première chambre civile au profit de la chambre des appels correctionnels et, à titre subsidiaire, sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes.

Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 17 avril 2023, la société Lo de Piscines, intimée, demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande, l'exception de connexité n'ayant pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Subsidiairement, l'intimée conclut à son rejet en l'absence de connexité entre l'instance civile et l'instance pénale. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de sursoir à statuer dans dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes.

L'incident a été fixé à l'audience du 20 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l'exception de connexité :

Il s'agit du cas où des affaires pendantes devant deux tribunaux différents ont entre elles des liens tels qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. On demandera à l'une des juridictions de se dessaisir en soulevant une exception de connexité. Or, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause (C. pr. civ., art. 103 ), comme une  défense au fond.

L'exception est donc recevable.

Constatant la disparition de matériel et soupçonnant son employé de l'avoir détourné, le 15 septembre 2019, [T] [M], dirigeant de la SAS Lo des Piscines, a déposé plainte contre [N] [K] pour des faits d'abus de confiance.

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, [N] [K] a reconnu être redevable à l'égard de la société LO des Piscines la somme de 24 000 euros.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal correctionnel d'Avignon a déclaré [N] [K] coupable des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la société Lo des Piscines.

Par jugement du 9 mai 2022 rendu sur assignation de cette société, il a été condamné à lui payer la somme de 24 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2019.

[N] [K] a interjeté appel des deux jugements.

Il n'y a pas de connexité entre les deux instances qui n'ont pas le même objet, l'instance pénale tendant à la réparation du préjudice subi par la société à la suite des détournements que son salarié aurait commis et l'instance civile tendant à l'exécution d'une obligation qu'il a accepté de souscrire aux termes d'une reconnaissance de dette du 24 octobre 2019.

Il n'y a pas davantage à sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels. En effet, l'obligation de payer la somme de 24 000 euros ne découle que des clauses de l'acte du 24 octobre 2019 de sorte que ni la reconnaissance de sa responsabilité par le juge pénal ni le montant de l'indemnité allouée n'auront une incidence sur l'instance civile.

L'équité justifie de condamner [N] [K] à payer à la société Lo des Piscines la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre Fournier, Présidente de chambre, Conseiller de la mise en état,

Déclarons les demandes de [N] [K] recevables,

Le déboutons de ses demandes,

Le condamnons à payer à la société Lo des Piscines la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamnons aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/02123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.