Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/02643
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDOY
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG :20/00709
CPAM DU GARD
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :
- LA CPAM
- SAS [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°20/00709
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [S] [L] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2020, M. [W] [T], salarié de la SAS [4] en qualité de chauffeur super poids lourds, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 qui mentionnait: 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens latéraux gauches'.
Par décision du 25 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [W] [T] le 24 janvier 2020.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 25 février 2020, a rejeté son recours.
Par requête du 27 octobre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins que soit déclarée inopposable à son égard la décision du 25 mai 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [T] le 24 janvier 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
-déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 25 mai 2020 relative à la maladie professionnelle de M. [W] [T],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Elle soutient que :
- elle est en droit de statuer entre la date à laquelle l'employeur ne peut plus formuler d'observation et la date de décision,
- la décision finale a été prise en considération des pièces du dossier, lesquelles ont été portées à la connaissance de la société [4] conformément à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La société [4], dispensée de comparaitre, a informé la cour, par courrier du 1er février 2023, qu'elle n'avait pas d'observation à formuler et qu'elle entendait s'en remettre à la sagesse de la cour quant aux demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'instruction :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 31 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée à M. [W] [T] le 11 décembre 2019. Ce document précisait également, d'une part, que la société [4] avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 mai au 22 mai 2020, d'autre part, que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard restait consultable par la société [4] jusqu'à la date de décision laquelle a été fixée au plus tard le 28 mai 2020.
Si les premiers juges ont considéré que la formulation 'au plus tard le 28 mai 2020" mentionné dans le courrier du 31 janvier 2020 ne conférait pas de date certaine en sorte que la société [4] n'a pas pu avoir connaissance du délai réel qui lui était imparti pour consulter le dossier, force est de constater que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne mentionne aucun délai à respecter entre la clôture de la phase de consultation et d'observation du dossier par l'employeur et la date de décision finale.
Il s'en déduit que les pièces du dossier établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ont été mises à la disposition de la société [4] conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît donc, au regard de l'ensemble de ces considérations, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard démontre avoir respecté son obligation d'information dans l'instruction de la demande de prise en charge souscrite par M. [W] [T] le 24 janvier 2020.
Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 25 mai 2020 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à M. [W] [T] le 11 décembre 2019.
Sur les dépens :
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 25 mai 2020 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à M. [W] [T] le 11 décembre 2019,
Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/02643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.