Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01050
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG22/001384
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 10]
présente à l'audience
INTIMEES :
Société [32]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Société [30]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non représentée
Société [25]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 3]
non représentée
Société [17]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée
Compagnie d'assurance [27]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
Madame [M] [G]
[Adresse 24]
[Localité 1]
non représentée
S.A. [18]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non représentée
Société [20]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée
Société [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
Société [26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
Société [22]
[21]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non représentée
[29], venant aux droits de la sté [33], réf client 1866654, dossier n°2981426
Service [16]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Le 2 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a dit [W] [O] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juin 2021, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 39 mois au taux de 0, 79 % en retenant une mensualité de remboursement de 523 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 22 février 2022, a déclaré cette contestation recevable en la forme et s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, en raison du déménagement de Mme [O].
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- déclaré recevable le recours en contestation de [W] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement
- fixé au passif de [W] [O] la créance de [22] ([21]) à hauteur de 729, 99 €, la créance de [28] à hauteur de 892, 53 euros et la créance de [M] [G] à hauteur de 0 €
- exclut du passif la dette pénale de [30] du champ de la procédure
- prononcé les rééchelonnement des dettes de [W] [O], y compris celles rajoutées de [22] et [26], sur une durée de 37 mois au taux ramené à 0 % en trois paliers pour un remboursement mensuel de 523, 31 € selon le tableau joint au jugement
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 23 novembre 2021
- dit que lla procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023 reçue au greffe de la cour le 23 janvier suivant, [W] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 9 mai 2023, [W] [O], comparante en personne, demande à la cour de diminuer le montant des mensualités de rééchelonnement entre 250 € et 350 € et d'augmenter la durée de ce rééchelonnement en faisant valoir que le montant de ses charges est supérieur à celui retenu par la commission et le premier juge et qu'il ne lui reste donc qu'un reste à vivre de 433 €, après déduction des mensualités, si elle perçoit ses primes de salaire et de 357 €, en l'absence de primes. Elle déclare, en revanche, ne pas contester le montant retenu au titre de ses revenus.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
IL convient en préliminaire de relever que l'appelant ne critique la décision entreprise qu'en ce qui concerne l'évaluation de sa capacité de remboursement.
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge qui a réactualisé le montant des ressources et des charges en fonction des documents justificatifs produits devant lui a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles : 1916 € au titre du salaire
* Charges mensuelles :
- 600 euros au titre du loyer, hors charges
- 571 euros au titre du forfait de base
- 110 euros au titre du forfait habitation
- 99 euros au titre du forfait chauffage
Soit un total de 1380 euros.
Le premier juge a relevé ainsi que si Mme [O] disposait d'une capacité de rembouresement de 536 €, cette capacité ne pouvait excéder la quotité saisissable de son salaire s'élevant à un maximum légal de 523, 31 €, montant retenu pour fixer la mensualité de rééchelonnement et donc parfaitement compatible avec la situation financière de Mme [O], même réactualisée.
A ce jour, il ressort des pièces produites par l'appelante que sa situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles : 2163 € au titre su salaire net imposable moyen selon cumul au mois de novembre 2022, étant précisé que seul ce cumul permet de tenir compte de la réalité des ressources perçues par la débitrice, même si son salaire est variable.
* Charges mensuelles
- 700 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises
- 571 euros au titre du forfait de base (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)
- 110 euros au titre du forfait habitation (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)
- 99 euros au titre du forfait chauffage
- 89, 84 euros au titre de l'assurance voiture
Soit un total de 1569, 84 euros.
Au vu des pièces justificatives produites par l'appelante, celle-ci ne démontre pas que les charges relatives à la téléphonie, à l'assurance habitation et au chauffage excèdent les forfaits retenus précédemment qui incluent déjà ces mêmes charges.
Le maximum légal de remboursement au vu des ressources de la débitrice est évalué à 689, 47 €, sa capacité de remboursement effective étant de 593, 16 euros.
Ainsi, même en tenant compte des pièces justificatives de charges produites par l'appelante, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 523, 31 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec sa capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure.
En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement de la débitrice, il n'existe aucun motif de diminuer le montant de cette mensualité ou d'augmenter la durée du rééchelonnement, ainsi que le demande l'appelante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/01050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.