Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/05762
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05762 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQ4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 20/04514

APPELANTE :

Madame [O] [C]

née le 16 Janvier 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BORKOWSKI

INTIMEE :

Commune [Localité 4] Pris en la personne de son Maire en exercice, Domicilié ès qualités

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me D'AUDIGIER

Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Le délibéré initialement prévu le 8 juin 2023 a été prorogé au 15 juin 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020, la commune de [Localité 4] a fait assigner Mme [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin à titre principal de la voir condamner sous astreinte à remettre en état la bâtisse située sur sa parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4] aux motifs que les travaux d'extension réalisés sur cette bâtisse et non régularisables ne sont pas conformes à la règlementation d'urbanisme et n'ont pas été autorisés préalablement à leur réalisation.

Saisi de conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2021 de Mme [O] [C] , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 2 novembre 2022, a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [O] [C] ;

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [O] [C] aux dépens exposés au titre de l'incident ;

- renvoyé à l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 , et invité les parties à conclure au fond.

Par déclaration au greffe du 16 novembre 2022, Mme [O] [C] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [C] demande à la Cour de :

* déclarer l'appelante recevable et bien fondée dans son appel ;

* y faisant droit, infirmer l'ordonnance n° RG 20/04514 rendue le 2 novembre 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [O] [C] ;

- rejeté ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Madame [O] [C] aux dépens exposés au titre de l'incident ;

* Statuant à nouveau :

- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 4] ;

- déclarer prescrite l'action intentée par la commune de [Localité 4] envers Madame [O] [C] pour avoir été intentée plus de dix ans après la réalisation des travaux ; En conséquence, déclarer irrecevable la commune de [Localité 4] ;

- débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses prétentions ;

- condamner la commune de [Localité 4] à verser à Madame [O] [C] une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 4] demande à la Cour de :

- débouter Madame [C] de son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;

- condamner Madame [O] [C] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2.500 € (mille cinq cent euros), en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame [O] [C] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il n'est pas contesté par les parties que l'action engagée par la Commune de [Localité 4] à l'encontre de Mme [C] est fondée sur l'article L 480-14 du code de l'urbanisme qui prévoit : 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la demolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.'

Mme [C] soulève la prescription de cette action dés lors que le mazet litigieux est édifié depuis plus de 10 ans et avant même l'acquisition qu'elle en a faite suivant acte du 15 décembre 2004, que ce mazet était déjà à usage d'habitation lors de cette acquisition et fait d'ailleurs l'objet d'une taxe d'habitation qu'elle règle depuis 2005 et que les travaux qu'elle a fait réaliser portent, soit sur de simples travaux d'entretien et de réparation ordinaires en 2009, soit sur des travaux d'extension qui se sont achevés à la fin de l'été 2007, soit il y a plus de dix ans.

L'intimée s'oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que Mme [C] a changé la destination du mazet en cause ayant à l'origine une vocation agricole pour la transformer en un lieu d'habitation et a crée une extension sans autorisation préalable et en méconnaissance du PLU et du plan de prévention des risques inondation, portant ainsi la surface de la bâtisse de 17 m2 à 60 m2, les travaux d'extension étant intervenus en fin d'année 2008/début d'année 2009 sans certitude sur leur date d'achèvement.

Il ressort des écritures même de Mme [C], qu'indépendamment du débat sur la modification du mazet à usage d'habitation depuis son acquisition par cette dernière et sur la réalisation de travaux limités ou non à un simple entretien ou une simple rénovation , l'appelante reconnaît avoir réalisé des travaux d'extension de la bâtisse sans autorisation préalable, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats et en premier lieu par deux plans qu'elle verse aux débats, l'un avant travaux (pièce 22), l'autre après travaux (pièce 23), plans desquels il ressort que les travaux d'extension ont concerné au minimum une surface supplémentaire de 12, 13 m2. La Commune de [Localité 4] produit quant à elle des pièces de nature à démontrer que cette extension a été plus importante, de l'ordre de 43 m2, Mme [C] ayant, en effet, déclaré à l'Administration fiscale une surface bâtie de 17 m2 pour le calcul de la taxe d'habitation depuis 2005, postérieurement à l' acquisition de cette propriété en date du 15 décembre 2004 , ainsi qu'il résulte de la pièce 16 de l'intimée, alors que cette surface s'établit au 20 mars 2018 à 60 m2, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par la Commune, ce chiffre, au demeurant non très éloigné de celui admis par Mme [C] à hauteur de 50 m2, résultant d'un calcul opéré par un géomètre-expert.

Mme [C] ne conteste pas que la parcelle sur laquelle est édifié le mazet en cause est située en zone A du plan local d'urbanisme correpondant à une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et donc incluse dans le plan de périmètre des risques d'inondation (PPRI) et précisément en zone rouge de danger Rn (zone inondable d'aléa fort) ayant pour principe l'interdiction de toute nouvelle construction mais également de toute extension de construction existante.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il appartenait à Mme [C] qui soulève la prescription de l'action, de rapporter la preuve de ce que les travaux litigieux seraient achevés depuis plus de 10 ans avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance.

Mme [C], pour apporter cette preuve ne produit que des attestations, lesquelles ne font état que des travaux d'entretien et de rénovation du bardage qui auraient été achevés en août ou septembre 2007 et des travaux de bardage réalisés au cours de l'été 2009 à la suite d'infiltrations. Elles ne font cependant aucune allusion aux travaux d'extension, à l'exception de celle établie par M. [U] [F], lequel s'il évoque la date d'achèvement des travaux de rénovation de la toiture et du bardage au mois d'août 2007, est taisant sur la date d'achèvement des travaux d'extension.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments produits par Mme [C] n'étaient pas suffisamment probants pour corroborer son affirmation selon laquelle les travaux en question étaient achevés depuis plus de 10 ans et a rejeté la fin-de non recevoir soulevée par elle et tirée de la prescription.

La décision entreprise sera ainsi confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par l'appelante qui succombe en son appel sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions, ;

et y ajoutant,

- condamne Mme [O] [C] à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [O] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [O] [C] aux dépens de l'instance d'appel. .

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/05762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.