Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/01664
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 Janvier 2021

Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/05643

APPELANTS :

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER et le cabinet CONSILIUM, avocat au barreau de ANGERS

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER et le cabinet CONSILIUM, avocat au barreau de ANGERS

INTIMEE :

S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 124.821.703,00 EUR, venant aux droits de la S.A. Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4013 case n° 51, ladite S.A. Crédit Immobilier de France Mediterranee, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France - Sud

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah BABAHACENE substituant Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE et Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par Mme [D] [W] et M. [Y] [E] à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure l'opposant à la SA Crédit Immobilier de France Développement ;

Vu les conclusions de désistement notifiées par voie électronique en date du 9 mai 2023 par lesquelles Mme [W] et M.[E] demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 mai 2023 par lesquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des appelants et de les condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait ;

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de dispositions particulières sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des appelants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [W] et M. [Y] [E] et le déclare parfait ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [W] et M.[Y] [E], in solidum, et autorise les avocats qui peuvent y prétendre à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/01664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.