Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/00327
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 décembre 2020

Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/00448

APPELANTS :

Monsieur [I] [G]

né le 23 Septembre 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [O] [G]

née le 10 Février 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEE :

Madame [M] [E]

née le 03 Mai 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2] a été conclu le 31 août 2004 entre Mme [M] [E] en qualité de venderesse d'une part et M. [I] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] en qualité d'acquéreurs d'autre part.

Par jugement du 15 février 2006 le tribunal de grande instance de Nîmes a dit que M. et Mme [G] ne pouvaient se prévaloir d'un droit au maintien dans l'immeuble en l'absence de réalisation de l'acte authentique, et a ordonné en conséquence leur expulsion.

Le juge d'instruction de Nîmes, par décision du 11 mars 2008, a ordonné un non-lieu suite à la plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'escroquerie déposée le 3 octobre 2005 par M. et Mme [G].

Par décision du 27janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la résolution du compromis de vente du 31 août 2004 et condamné solidairement M. et Mme [G] à payer a Mme [E] la somme de 15 675 euros en deniers ou quittances.

La cour d'appel de Nîmes par arrêt du 3 mars 2016, réformant partiellement ce jugement, a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale insérée à l'acte du 31 août 2004, et a confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Par acte délivré le 4 janvier 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [E] aux fins de paiement de plusieurs sommes.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré la demande de M. et Mme [G] irrecevable,

- débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [G] en date du 18 janvier 2021,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2021, M. et Mme [G] sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :

- déclarer recevable leur demande en restitution,

- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 92 140 €,

- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive,

- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant :

- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, Mme [E] demande à la cour de confirmer en tous points la décision entreprise et en tout état de cause :

- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner reconventionnellement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive en application de l'ancien article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du code civil outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. et Mme [G] soutiennent que leurs demandes sont recevables car les anciens jugements n'ont pas explicitement tranché dans le dispositif les demandes reconventionnelles qu'ils avaient alors présentées.

Ils demandent la restitution des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu et soutiennent que Mme [E] a indûment perçu 58 825 €.

Ils indiquent également que Mme [E] a conservé des meubles qu'ils ont laissé dans le bien, ont été estimés à 22 915 € par l'huissier chargé de la mesure d'expulsion alors qu'ils estiment qu'ils en valaient 33 315 € ; qu'ainsi, Mme [E] est débitrice d'une somme de 92 140 € à leur profit.

Ils font valoir que Mme [E] est de mauvaise foi en refusant de leur restituer leur bien ou leurs fonds. Cette résistance qu'ils qualifient d'abusive leur a causé un préjudice et demandent en réparation sa condamnation à des dommages et intérêts.

Mme [E] répond que les demandes des appelants sont irrecevables, car le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 27 janvier 2014 a bien pris en compte leurs demandes reconventionnelles, et les a condamnés à verser la somme de 15 675 € après compensations des différentes créances.

Elle ne conteste pas avoir reçu une somme de 52 000 € qualifiée de 'dessous de table', précisant toutefois qu'il s'agit d'une somme versée par le biais d'une contre-lettre, en fraude du droit fiscal. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la demande des appelants est irrecevable du fait du défaut d'intérêt légitime.

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] :

L'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du Code civil énonce : « L 'autorité de la chose jugée n 'a lieu qu 'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il apparaît au vu des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nîmes le 27 janvier 2014 et par la cour d'appel de Nîmes le 3 mars 2016, dont les termes ont été repris in extenso dans la décision dont appel par le premier juge, que les comptes entre les parties ont été faits, la question de l'hypothèque judiciaire pour un montant de 76 500 euros a été non seulement évoquée mais également tranchée, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [G].

La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [E] :

Mme [E] demande réparation du préjudice découlant de l'exercice abusif par M. et Mme [G] de leur droit à agir en justice. Elle ne fait toutefois pas la démonstration de l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, M. et Mme [G] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] à payer à Mme [M] [E] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [I] [G] et Mme [O] [L] épouse [G] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.