Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 20/05854
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 961 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05854 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-001175
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT substituant Me Emilie GUEGNIARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013597 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte de cession en date du 1er juin 2019, M. [P] [T] a acquis auprès de la SARL Construction LR dont il est le gérant, un véhicule BMX série X.
Le véhicule a été assuré auprès de la SA MAAF Assurances (l'assureur) du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
Le 22 août 2019, M. [T] a déposé plainte devant les services de police pour le vol de ce véhicule.
L'assureur, par courrier en date du 13 janvier 2020, a refusé d'indemniser M. [T] pour le vol.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2020, M.[T] a assigné son assureur, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, aux fins de dire qu'il est redevable de la garantie suite au vol du véhicule et de le condamner à lui verser la somme de 8 870,30 €, soit 7 800 € au titre du véhicule volé et 1 070,30 € au titre des objets présents dans le véhicule volé, la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi, et la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2021, M. [T] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 8.925,63€ décomposée comme suit :
. 7 800 € au titre du véhicule volé,
. 1 125,63€ au titre de la garantie « véhicule de remplacement »,
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi ;
- condamner l'assureur à lui verser à Maître Émilie Guegniard la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide juridictionnelle ;
- condamner l'assureur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile de l'assureur, le destinataire étant indisponible, en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. Il a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [T] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'il est en mesure de démontrer que le contrat d'assurance est valide. L'assureur ne conteste pas le fait qu'il est propriétaire du véhicule ni l'existence du vol. Le prix de vente du véhicule a été de 7 800 €, et il est en mesure de verser au débat une attestation de la Sarl Construction LR qui le confirme. Le refus de l'assureur de lui apporter sa garantie lui a causé un préjudice moral et l'a empêché de bénéficier de la garantie'véhicule de remplacement'.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la valeur vénale du véhicule, la cour d'appel constate que M. [T] persiste à produire des attestations qu'il a rédigées qui sont dénuées de tout autre document permettant d'y accorder crédit.
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre d'un véhicule de remplacement, cette demande qui n'a pas été formulée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle en cause d'appel dont M. [T] sera débouté.
S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, M.[T] se plaint des errements du traitement de son dossier alors que lui-même n'a fourni ni à son assureur ni aux juridictions qu'il a saisies les documents qui lui étaient demandés. Il ne démontre donc pas la réalité de son préjudice.
En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [T] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 20/05854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.