Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
20/05830
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05830 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 juin 2020

Tribunal Judiciaire de Rodez - N° RG 19/01247

APPELANTE :

Madame [V] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile BEAUVARLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.A. Allianz Iard

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocats au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant

Caisse Primaire D'assurance Maladie de l'Aveyron

[Adresse 6]

[Localité 2]

assignée par acte du 16 février 2021 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 décembre 2015, Mme [V] [X] épouse [D], liée à la Sa Allianz Iard par un contrat d'assurance prévoyant une garantie conducteur, a été victime d'un accident de la circulation.

Le 17 octobre 2017, le rapport de l'expert médical mandaté par la société Allianz a été déposé.

Le 24 et le 30 décembre 2019, les parties ne parvenant à un accord d'indemnisation, Mme [D] a fait assigner en paiement la société Allianz ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron.

Par un jugement du 26 juin 2020, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- condamné la société Allianz à verser à Mme [D] la somme de 7 956, 25 € au titre de la réparation des préjudices résultants de l'accident dont elle a été victime, cette somme se décomposant comme suit et sous réserve de déduction des provisions déjà versées :

> 1 485 € au titres des frais divers,

> 1 471, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

> 4 000 € au titre des souffrances endurées,

> 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;

- condamné la société Allianz à verser à Mme [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 17 décembre 2020, Mme [D] a relevé appel de ce jugement seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz à verser la somme de 7 956, 25 € à titre de réparation de son préjudice.

Le 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 août 2021, Mme [D] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :

- condamner Allianz à lui verser la somme de 16 297, 68 € en réparation de ses préjudices, décomposés comme suit :

> 896 € au titre des dépenses de santé actuelles,

> 6 530, 43 € au titre des frais divers,

> 1 471, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

> 6 000 € au titre des souffrances endurées,

> 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

> 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

- débouter Allianz de toutes ses demandes ;

- condamner Allianz au paiement de la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2021, Allianz demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1 485 € au titre des frais divers à Mme [D], et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;

- limiter la condamnation en paiement à la somme de 7 336, 25 €, décomposé comme suit :

> 850 € au titre des frais divers,

> 1 471, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

> 4 000 € au titre des souffrances endurées,

> 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;

- condamner Mme [D] à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [D], qui constate qu'Allianz ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat, fait valoir qu'aux termes des articles 1.3.3 et 1.3.6 aucune limitation de la garantie de l'assureur n'est prévue. L'indemnité doit être calculée selon les règles du droit commun français.

Concernant la somme allouée au titre des dépenses de santé, elle excipe que l'assureur reconnaît devoir la somme de 165 € au titre des dépenses de santé actuelle, et que le rapport d'expertise démontre le lien entre l'accident et la consultation neuropsychologique dont elle demande le remboursement.

Concernant la somme allouée au titre des frais divers, les frais divers comprennent les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de vêtements, les honoraires d'ergothérapeute et les frais de médecin conseil. Il importe peu que ces assistances soient postérieures à la date de consolidation.

Concernant les souffrances endurées, elles ont été évaluées à 2,5/7, et la jurisprudence ne limite l'indemnité à 4 000 € que pour une évaluation à 2/7.

Concernant le préjudice esthétique temporaire, l'allocation d'une indemnité de 400 € serait équitable.

Concernant le préjudice esthétique permanent, l'allocation d'une indemnité de 1000 €, au regard de la jurisprudence récente, serait équitable.

Allianz ne conteste pas l'allocation des sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.

Elle soutient en revanche que le contrat d'assurance limite l'indemnisation des frais d'assistance en vue de l'expertise médicale et des honoraires spécialistes à la somme de 700 € et l'indemnisation des déplacements divers, des soins et des honoraires d'avocat à la somme forfaitaire de 650 €. Ainsi, la somme allouée au titre des frais divers devrait être ramenée à 850€.

Sur les frais de santé et frais divers :

L'assureur conteste l'indemnisation allouée par le premier juge au motif que les demandes de Mme [D] se heurtent à un plafond de garantie. La cour d'appel constate cependant qu'il ne produit pas le contrat d'assurance si bien que son argument ne sera pas retenu.

'S'agissant des frais médicaux, Mme [D] fait le lien entre le traumatisme crânien avec perte de connaissance et une consultation avec un neuropsychologue. Il est en effet établi par le rapport d'expertise médicale du docteur [T] qu'elle a dû faire l'objet d'un bilan neurologique le 11 janvier 2017. Le lien est donc établi entre cette consultation et l'accident dont elle a été victime. La décision critiquée sera réformée en conséquence.

' S'agissant des frais d'assistance à expertise médicale par le docteur [C], Mme [D] verse aux débats deux factures d'un montant chacune de 1 320 euros en date des 11 janvier 2017 et 19 octobre 2017. Or, la cour d'appel constate, à la lecture du rapport d'expertise du docteur [T], que la consultation a été faite à la seule date du 17 octobre 2017. La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle n'a fait droit qu'à la prise en charge d'une seule facture.

' Sur les frais divers :

- les frais de lunettes, Mme [D] se borne, procédant par voie d'affirmation, à considérer qu'ayant subi un choc frontal, il est démontré que ses lunettes ont été brisées au cours de l'accident dont elle a été victime. Sa demande ne peut qu'être rejetée.

- les frais de déplacement, la cour d'appel constate que la carte d'immatriculation du véhicule qu'elle verse aux débats est au nom d'une SCI et non au sien et que le récapitulatif communiqué aux débats ne repose que sur ses propres déclarations sans autres justificatifs. Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande 

- la note d'assistance à l'expertise menée dans le cadre du contentieux traité par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a, à juste titre, rappelé qu'il s'agit d'un litige étranger au présent litige et ne pouvait donc pas donner lieu à une indemnisation.

- les frais de vêtements, Mme [D] n'en justifie pas plus devant la cour d'appel que devant le premier juge.

Sur les souffrances endurées et sur le préjudice esthétique :

S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, Mme [D] se contente de faire référence à « la jurisprudence la plus récente » sans préciser à laquelle elle se réfère précisément et qui lui permettrait de contester efficacement la décision du premier juge.

S'agissant de son préjudice esthétique temporaire, elle ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de juger des mérites de sa demande.

Elle sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas ordonné le remboursement des frais de bilan neuropsychologique,

Et, statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Mme [V] [D] la somme de huit cent quatre-vingt-seize euros au titre du remboursement de son bilan neuropsychologique,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 20/05830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.