Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
20/05545
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05545 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 17/01294

APPELANTE :

Madame [P] [B] [C]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000424 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentée par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001186 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant,

S.A. La Banque Postale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame MARIANNE FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier du 7 avril 2017, Mme [P] [C], prétendant qu'un virement par internet a été fait sans ordre de sa part depuis son compte individuel, a fait assigner la société Banque Postale aux fins de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros, outre le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu'aux dépens.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2017, la Banque Postale a fait assigner en intervention forcée M. [J] [E], bénéficiaire du virement bancaire litigieux.

La jonction des instances a été ordonnée le 18 janvier 2018.

Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement principale formulée par Mme [C] pour défaut d'intérêt à agir ;

- débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- constaté que Mme [C] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [E] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [C] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [C] en date du 07 décembre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021, Mme [C] sollicite qu'il plaise à la cour de condamner la Banque Postale à :

- lui rembourser la somme de 10 000 euros,

- lui verser la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021, M. [E] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris et statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, la Banque Postale demande à la cour de :

* A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [C] à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

* A titre subsidiaire :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* A titre infiniment subsidiaire :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamner M. [E] à la relever et garantir des condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [C] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en paiement alors que la banque a commis une faute en n'ayant pas changé les identifiants et le mot de passe qui protégeait le compte joint quand il est devenu son compte individuel et en ne se montrant pas vigilante à l'égard d'un virement d'un montant important sur son compte.

M. [E] affirme qu'il n'a pas frauduleusement utilisé les identifiants et mot de passe du compte de Mme [C]. Il explique qu'un accord était intervenu entre lui et son ex épouse sur la répartition de leur épargne et que le virement litigieux correspondait à cet accord. Il rappelle que la liquidation et le partage de leur régime matrimonial s'est fait sans contestation, chacun d'entre eux ayant perçu la somme de 106 500 euros.

La banque demande confirmation de la décision contestée, maintenant comme elle l'avait fait en première instance, que Mme [C] ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, le jugement de divorce en date du 18 avril 2017 témoigne de ce que Mme [C] n'ayant élevé aucune contestation relative au virement dont a bénéficié M. [E], il a été dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. Le partage a été effectué sans plus de contestation. Il est d'ailleurs constaté que Mme [C] ne dirige, dans le cadre de la présente instance, aucune demande à l'encontre de M. [E].

Mme [C] ne justifiant d'aucun intérêt à agir contre la banque, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, Mme [C] sera condamnée, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à la SA Banque Postale la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [P] [C] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 20/05545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.