Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00011
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4RV

MINUTE N°23/00183

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juin 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSES:

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. [Z] ET NARDI prise en la personne de Maître [F] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PARC ZOOLOGIQUE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine [Z]

Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 06 Avril 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 octobre 2022 dans le litige opposant Mme [R] à la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] ;

Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] ;

Vu l'assignation en référé en date du 20 janvier 2023 délivrée à l' association AGS-CGEA de Nancy et vu les conclusions récapitulatives en date du 14 février 2023 par lesquelles la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] demande au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à la demande de condamnation de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à Mme [R] la somme de 19 251,80 € à titre de dommages et intérêts, lesquels correspondent en réalité à une demande de capitalisation des intérêts ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [R] en date du 31 janvier 2023 par lesquelles elle demande de :

rejeter l'intégralité des prétentions de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7],

à titre subsidiaire, limiter l'arrêt de l'exécution provisoire aux dommages et intérêts,

condamner la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] aux frais et dépens d'instance ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'UNEDIC délégation AGS (CGEA de Nancy) en date du 1er février 2023 par lesquelles elle demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 14 octobre 2022 ayant notamment condamné la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] à verser des dommages-intérêts à Mme [R] ;

Vu la comparution de la SELARL ETUDE [Z] ET NARDI prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté le 13 juillet 2016 en faveur de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7], à l'audience du 6 avril 2023 ;

Vu les débats ayant eu lieu à cette audience, à l'issue de laquelle le président a autorisé Maître [Z] à déposer une note en délibéré sur l'état financier de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] et les autres parties à y répliquer ;

Vu le rapport de Maître [Z] sur la situation financière et l'exécution du plan de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] en date du 20 décembre 2022 transmis le 6 avril 2023 ;

Vu la note en délibéré de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] en date du 8 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1°) si elle est interdite par la loi ;

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Selon ce même article, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est constant que le premier président ou son délégataire ne demeure compétent pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire que tant que l'appel n'a pas été déclaré irrecevable.

En l'espèce, indépendamment de la circonstance que la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] n'a pas produit les actes d'assignation de Mme [R] et de la SELARL ETUDE [Z] ET NARDI prise en la personne de Maître [Z] ainsi que l'intégralité de ses pièces, il apparaît que, par ordonnance en date du 9 mai 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7].

Cette ordonnance fait l'objet d'un déféré devant la cour d'appel. Toutefois ce déféré ne revêt aucun caractère suspensif. Dès lors et en l'état, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 octobre 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Metz présentée par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7].

Il est précisé, pour le cas où la cour infirmerait l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la présidente de chambre chargée de la mise en état, qu' alors une nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire pourrait être présentée par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7].

La SAS Parc Zoologique d'[Localité 7], qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi :

DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] attachée au jugement rendu le 14 octobre 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Metz dans le litige qui l'oppose à Mme [T] [R],

CONDAMNONS la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] aux dépens,

CONDAMNONS la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à Mme [T] [R] la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.