Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/00541
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV67

Minute n° 23/00193

[Y]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-151

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - J.E.X

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 15 juin 2023 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Madame MIZRAHI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GUIMARAES

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, M. [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Avold dans le litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par conclusions communes du 5 juin 2023 visées par les conseils de M. [Y] et de la SA BNP Paribas Personal Finance, les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :

- le jugement est infirmé

- la dette de M. [Y] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure

- donner acte à M. [Y] de son règlement par l'intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l'accord

- dire que la saisie des rémunérations n'a plus d'objet et en ordonner la mainlevée

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :

- le jugement est infirmé

- la dette de M. [L] [Y] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure

- donner acte à M. [L] [Y] de son règlement par l'intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l'accord

- dire que la saisie des rémunérations n'a plus d'objet et en ordonner la mainlevée

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.