Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/04853
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBB6
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 JUIN 2023 à 11 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [P]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 14 juin 2023 à 17 heures 23 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal prononcée le même jour à 13 heures 45 déclarant recevable la requête de la préfecture de l'Isère et disant n'y avoir lieu à une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[N] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les notifications faites à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture de l'Isère ainsi qu'au conseil de cette dernière, de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties dans le délai qui leur était imparti,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives, a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que s'agissant des garanties de représentation d'[N] [P], il convient de relever que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière, et qu'il résulte en outre des éléments de la procédure que l'intéressé n'a pas justifié d'une résidence personnelle, mais a indiqué qu'il résidait chez sa compagne, ne dispose d'aucune source de revenus légale ; qu'en outre, il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français successives qu'il n'a pas mis à exécution ;
Attendu qu'en cet état, il ne peut être considéré qu'il justifie de garanties de représentation à la procédure d'éloignement et il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-11 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [P] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [P]restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 16 juin 2023 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/04853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.