Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02111
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Juin 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 février 2022 - N° rôle : 18/03940
N° R.G. : 22/02111 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGAV
APPELANTE :
UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON - UMGEGL
2 Avenue du 11 Novembre 1918
[Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
née le 24 Novembre 1961 à [Localité 5] DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête de Mme [T] [Y] déposée le 27 décembre 2018 à l'encontre de son employeur, l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon (UMGEGL), a :
- rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon
- condamné l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 148,65 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 14,86 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
* 6 680 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon de toutes ses demandes
- condamné l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon aux dépens.
L'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon a interjeté appel de ce jugement, le 15 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel signé entre les parties, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme [T] [Y] demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel signé entre les parties, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande de parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Il convient d'homologuer, à leur demande conjointe, l'accord transactionnel signé le 6 mars 2023 par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon et Mme [T] [Y], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé le 6 mars 2023 par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon et Mme [T] [Y], dont copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance
CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/02111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.