Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/05547
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 313 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 15 Juin 2023
MINUTE N° 23/450
N° RG 22/05547 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZ4
& RG 22/5818 (procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 26 janvier 2023)
Affaire : Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21-13.505
DEMANDERESSE à la saisine
SAS CFCAI venant aux droits de la société CONSORTIUM FRANCAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L'AGRO INDUSTRIE, prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE à la saisine
SAS DESMET STOLZ FRANCE anciennement dénommée SAS STOLZ SEQUIPAG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Représentant : Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Nous, Dominique GILLES, président de chambre, assisté de Valérie ROELOFS, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
saisi d'un appel interjeté le 05 Décembre 2022 par la SAS CFCAI,
Vu les articles 400 et suivants, 769 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel, d'instance et d'action en date du 06 juin 2023 de la société CFCAI,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'appel principal et désistement d'appel incident en date du 07 juin 2023 de la SAS DESMET STOLZ FRANCE anciennement dénommée SAS STOLZ SEQUIPAG,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de leur appel ; que ce désistement est parfait ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement de l'affaire et de dessaisissement de la cour ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la Société Société CFCAI ;
Constatons que le désistement est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le président de chambre,
Valérie ROELOFS Dominique GILLES
Copie adressée aux
avocats le
Le greffier,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/05547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.