Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/05379
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

N° de MINUTE : 23/567

N° RG 22/05379 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHJ

Jugement (N° 22-001809) rendu le 03 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

Madame [J] [S] épouse [P]

née le 26 Juin 1967 à [Localité 7] ([Localité 3])

[Adresse 1]

Comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [D] [P]

[Adresse 4]

Comparant en personne

Maître Clémence Bourgeois Vandaele

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 novembre 2022,

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2022,

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 mai 2023,

***

Suivant déclaration enregistrée le 5 novembre 2019 au secrétariat de la [5], Mme [J] [S] épouse [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 20 novembre 2019, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] [S] épouse [P], a déclaré sa demande recevable.

Le 3 novembre 2021, après examen de la situation de Mme [J] [S] épouse [P] dont les dettes ont été évaluées à 674 853 euros, les ressources mensuelles à 1840 euros et les charges mensuelles à 3122 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1588,61 euros, une capacité de remboursement de -794 euros et un maximum légal de remboursement de 739,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0%.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [D] [P] le 11 février 2020, décision qu'il a contestée le 9 mars 2020.

À l'audience du 20 septembre 2022, M. [D] [P] a comparu en personne, il a fait valoir que sa créance correspondait à un prêt contracté pour financer l'officine de pharmacie de son ex-épouse, qu'il avait remboursé et dont il était codébiteur avec Mme [J] [S] épouse [P] ; qu'il ne pouvait pas être procédé à l'effacement de sa créance en application de l'article L.733-4 du code de la consommation ; qu'un appel avait été interjeté à l'encontre du jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Lille du 12 septembre 2029 qui condamnait Mme [J] [S] épouse [P] à lui payer la somme de 673 308,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et que le litige était pendant devant le cour d'appel de Douai. Il a précisé qu'elle s'était engagée à lui rembourser la somme qu'il avait payée.

Mme [J] [S] épouse [P] a exposé qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et ne possédait aucune épargne ; qu'elle avait retrouvé un travail sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle avait à charge son fils [A] âgé de 24 ans qui travaillait en alternance et percevait un salaire mensuel de 800 euros, et qu'elle assumait de paiement de frais d'essence à raison de 200 euros par mois.

Par jugement en date du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M [D] [P], à l'encontre des mesures imposées par la [6] le 5 février 2020, a notamment :

- déclaré M. [D] [P] recevable en son recours ;

- fixé à 1044,80 euros la contribution mensuelle totale de Mme [J] [S] épouse [P] à l'apurement du passif de la procédure ;

- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [S] épouse [P] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%,

- dit que le solde restant dû à M. [P] ne sera pas effacé en fin de plan.

Mme [J] [S] épouse [P] a relevé appel le 19 novembre 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 10 novembre 2022.

A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, Mme [J] [S] épouse [P] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait réglé la créance de Me [N], mais qu'après avoir réglé trois mensualités elle s'était aperçu qu'elle ne parviendrait pas respecter le plan prévu. Elle a indiqué avoir déposé un nouveau dossier à la commission de la [5] le 2 mars 2023, déclaré recevable le 12 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [J] [S] épouse [P] a régulièrement interjeté appel le 19 novembre 2022 du jugement rendu le 3 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers.

Il ressort des pièces remises à l'audience de la cour, qu'au cours de la procédure d'appel, Mme [J] [S] épouse [P] a saisi la [6] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2023 et que la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement de ses dettes.

Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 19 novembre 2022 par Mme [J] [S] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2022  par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare l'appel recevable ;

Constate que l'appel interjeté le 19 novembre 2022 par Mme [J] [S] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2022  par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[U] [K]

LE PRESIDENT

[Z] [H]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/05379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.