Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00179
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DLP/CH

SYNDICAT CGT CASINO CHALON SUR SAONE

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

S.A.R.L. EST SECURITE

L'INSPECTRICE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L'UNITE DE CONTROLE DE SAONE ET LOIRE DE LA 12ME SECTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00070

APPELANTE :

SYNDICAT CGT CASINO CHALON SUR SAONE

Centre Commercial [7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Julie BERMOND, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EST SÉCURITÉ

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD

L'INSPECTRICE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L'UNITÉ DE CONTROLE DE SAONE ET LOIRE DE LA 12ME SECTION

DDETS DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par l'organisme L'inspectrice et l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Saône-et-Loire de la 12ème section contre l'ordonnance du juge des référés du 31 mai 2022, appel enregistré sous le numéro RG 22/782 ;

Vu l'appel formé contre la même ordonnance par le syndicat CGT casino Chalon-sur-Saône le 21 décembre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/814 ;

Vu la seconde déclaration d'appel effectuée le 31 janvier 2023 par le même syndicat contre l'ordonnance du 31 mai 2022, enregistrée sous le numéro RG 23/151 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2023 qui a dit que la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 était caduque ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2023 qui a dit que la déclaration d'appel du 31 janvier 2023 formée par le syndicat CGT casino Chalon-sur-Saône était recevable ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête en déféré de la seconde ordonnance du 23 mars 2023 précitée notifiée par voie électronique le 3 avril 2023 par la société Distribution Casino France (DCF) et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 par laquelle elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger que l'appel interjeté le 31 janvier 2023 et enregistré le 3 février 2023 sous le numéro RG 23/151 est irrecevable ;

Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 par le syndicat CGT Casino Chalon-sur-Saône (la CGT) par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- confirmer l'ordonnance du 23 mars 2023 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00151,

- condamner la société DCF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'absence de conclusions en réponse de la société Est sécurité et de l'organisme L'inspectrice et l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Saône-et-Loire de la 12ème section ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SECONDE DÉCLARATION D'APPEL

Il sera liminairement rappelé que la CGT a formé un premier appel le 21 décembre 2022 mais qu'elle n'a conclu que le 25 janvier 2023, soit postérieurement au délai légal d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Afin de régulariser cette erreur procédurale, la CGT a formé un second appel le 31 janvier 2023.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 21 décembre 2022.

La société DCF conclut à l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel formée par la CGT. Elle considère que le syndicat ne peut pallier sa carence sur la première affaire dont la caducité de la déclaration a finalement été prononcée et dont la cour était alors régulièrement saisie, en formant un second appel, celui-ci ne pouvant avoir pour objet de rectifier une erreur matérielle de la première déclaration. Elle ajoute qu'en cas de saisine régulière d'une cour d'appel et même dans le cas où la caducité du premier appel n'a pas encore été constatée, l'appelant n'est pas recevable à former un second appel contre le même intimé pour défaut d'intérêt à agir. Elle précise que la CGT n'avait pas d'intérêt légitime à réitérer un second appel puisque ce dernier ne visait qu'à la faire échapper à la sanction de caducité qu'elle anticipait et encourait, liée au non-respect des délais qui lui étaient impartis au titre de son premier appel, en l'occurrence le non-respect du délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.

La CGT répond que son second appel est recevable dès lors que la première déclaration d'appel, dans le même dossier, n'était pas caduque au moment où elle a régularisé la seconde.

L'article 911-1 al. 3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, après avoir rappelé que la caducité de la déclaration d'appel est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Cette disposition est applicable au présent litige dès lors que l'appel est postérieur au 1er septembre 2017. L'irrecevabilité de la déclaration d'appel, prévue par cette disposition, consacre une fin de non-recevoir, étant observé qu'elle n'étend pas l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel à toutes les caducités mais à celles dont la liste est limitativement énumérée et notamment, comme en l'espèce, à celle résultant de l'article 905-2 du code de procédure civile.

La cour de cassation a jugé en ces termes :

« Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :

Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ».

Cette décision est transposable à l'hypothèse où la première déclaration encourt la caducité.

Il s'ensuit, dans ce cas, que l'interdiction de réitérer un appel principal est liée à l'existence d'une décision définitive sur le premier appel. En revanche, lorsque le deuxième appel est interjeté avant que la décision de caducité soit intervenue, l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile n'est pas applicable.

La société DCF ne peut donc se prévaloir du défaut d'intérêt à agir de la CGT alors, au surplus, que l'intérêt de l'appelante était d'échapper à une caducité qu'elle savait inévitable, lequel ne peut être confondu avec l'intérêt à agir ou à relever appel.

Dès lors, la CGT pouvait toujours, tant que la signification de la décision de caducité n'était pas venue fermer son recours, former un nouvel appel principal.

En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé que le second appel ayant été formé par la CGT avant que le premier ait été déclaré irrecevable ou caduque, est recevable, ajoutant qu'il n'est par ailleurs pas justifié que l'ordonnance du 31 mai 2022 a été signifiée à l'appelante. Il en résulte que le délai d'appel de 15 jours, prévu à l'article 490 du code de procédure civile, n'avait pas commencé à courir.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société DCF, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance déférée du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer au syndicat CGT Casino Chalon-sur-Saône la somme de 1 000 euros,

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de procédure.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.