Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/00500
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 276/23
Copie à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Anne CROVISIER
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLM
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ANTONI VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CORA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Mme PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit,
- dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la SAS Antoni Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par la SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Antoni Voyages aux frais et dépens,
- rappelé que la présence décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration faite au greffe le 1er février 2022, la SAS Antoni Voyages a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 14 février 2022, la SAS Cora s'est constituée intimée.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 par ordonnance en date du 27 avril 2022, le même jour le greffe a transmis aux parties l'avis de fixation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience du 14 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MINUTE N° 276/23
Copie à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Anne CROVISIER
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLM
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ANTONI VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CORA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Mme PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit,
- dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la SAS Antoni Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par la SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Antoni Voyages aux frais et dépens,
- rappelé que la présence décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration faite au greffe le 1er février 2022, la SAS Antoni Voyages a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 14 février 2022, la SAS Cora s'est constituée intimée.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 par ordonnance en date du 27 avril 2022, le même jour le greffe a transmis aux parties l'avis de fixation.
A l'audience du 14 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, les avocats ont sollicité la radiation de l'affaire,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Dit qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 22/00500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.