Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 juin 2023
Numéro de rôle
22/00500
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 276/23

Copie à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Anne CROVISIER

Le 14.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLM

Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. ANTONI VOYAGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CORA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Mme PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir,

- constaté l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020,

- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit,

- dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné la SAS Antoni Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande faite par la SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Antoni Voyages aux frais et dépens,

- rappelé que la présence décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration faite au greffe le 1er février 2022, la SAS Antoni Voyages a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 14 février 2022, la SAS Cora s'est constituée intimée.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 par ordonnance en date du 27 avril 2022, le même jour le greffe a transmis aux parties l'avis de fixation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience du 14 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MINUTE N° 276/23

Copie à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Anne CROVISIER

Le 14.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLM

Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. ANTONI VOYAGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CORA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Mme PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir,

- constaté l'occupation sans droit ni titre de la SAS Antoni Voyages des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial Cora à [Localité 5] à compter du 25 août 2020,

- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Antoni Voyages et de tous occupants de son chef des locaux loués, occupés sans droit,

- dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné la SAS Antoni Voyages à payer à la SAS Cora la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande faite par la SAS Antoni Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Antoni Voyages aux frais et dépens,

- rappelé que la présence décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration faite au greffe le 1er février 2022, la SAS Antoni Voyages a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 14 février 2022, la SAS Cora s'est constituée intimée.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 par ordonnance en date du 27 avril 2022, le même jour le greffe a transmis aux parties l'avis de fixation.

A l'audience du 14 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, les avocats ont sollicité la radiation de l'affaire,

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Dit qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 22/00500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.