Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/02167
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023

N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G22F

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Octobre 2021, RG 1121000308

Appelante

S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimé

M. [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 février 2010, la SAS Sogefinancement a consenti à Monsieur [C] [V] un crédit renouvelable pour un montant de 6 000 euros.

Se prévalant d'incidents dans le remboursement des échéances, la SAS Sogefinancement a adressé une mise en demeure recommandée en date du 17 février 2020 laquelle est demeurée sans effet.

Aussi, se prévalant de la déchéance du terme du concours, la SAS Sogefinancement a, par acte du 18 juin 2021, fait assigner en paiement Monsieur [V] en vue d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de la somme de 6 959,69 euros en principal.

Considérant toutefois que l'offre de prêt ne respectait pas les prescriptions impératives de l'article L.311-10 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a, par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021 :

- dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts au titre du crédit consenti le 26 février 2010 à Monsieur [V],

- constaté qu'aucune somme ne reste due par Monsieur [V] au titre de ce crédit,

- débouté en conséquence la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Par acte du 4 novembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 6 959,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 16,60%, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 5 084,16 euros, à compter du 17 février 2020,

- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

*

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 19 janvier 2022 à Monsieur [V] (signification à étude) lequel n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article L.311-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que l'offre préalable de crédit à la consommation :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions,

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance,

3° Rappelle les dispositions des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32 et, s'il y a lieu, des articles L.311-20 à L.311-31, L.313-13, et reproduit celles de l'article L.311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

En l'espèce, contrairement à l'appréciation portée par le premier juge sur l'offre litigieuse, la société Sogefinancement justifie à hauteur d'appel de ce que les conditions générales annexées à l'offre reproduisent les mentions des articles L.311-15 à L.311-17, L.311-32 puis L.311-37 du code de la consommation, étant observé que Monsieur [V] a expressément reconnu, avant signature, avoir pris connaissance de ces conditions et demeurer ne possession d'un exemplaire desdites conditions.

Il en résulte que l'offre doit être considérée comme régulière, la décision de première instance étant dès lors réformée en ce qu'elle déchue l'appelante du droit aux intérêts.

Au titre de la déchéance du terme du concours, la société Sogefinancement justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant qu'à défaut de remboursement des échéances échues et demeurées impayées sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée à l'encontre de Monsieur [V].

Elle produit en outre un historique de fonctionnement du compte permettant de dater le premier incident de payer non-régularisé au 23 septembre 2019, sa demande initiée par assignation du 18 juin 2021 étant dès lors recevable comme non-forclose.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement, sauf à modérer le montant de la clause pénale, manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par l'appelante compte tenu de la durée du contrat et des remboursements d'ores et déjà intervenus, à la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

En conséquence, sur le fondement du décompte produit (arrêté au 10 mars 2020), la cour condamne Monsieur [V] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6 494,16 euros outre intérêts contractuels postérieurs sur la somme de 5 084,16 euros, et avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Monsieur [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre condamné à verser la somme de 500 euros à la SAS Sogefinancement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Réforme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6 494,16 euros, outre intérêts contractuels postérieurs sur la somme de 5 084,16 euros avec capitalisation par année entière,

Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/02167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.