Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/00311
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/00311 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5RD

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 02 Décembre 2021

RG n° 1121000114

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [R] [Y] [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002202200087 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

N° SIRET : 394 352 272

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2014, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [R] [J] un prêt d'un montant de 29.998 € remboursable en 84 mensualités de 458,64 € au taux d'intérêt fixe annuel de 7,40 %.

Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme, après une mise en demeure restée infructueuse.

La commission de surendettement des particuliers du Calvados a, par décision du 8 juillet 2021, déclaré recevable le dossier déposé par M. [J], puis par décision du 20 octobre 2021, a approuvé le plan définitif conventionnel prévoyant un moratoire de 24 mois sans intérêts.

Par jugement du 2 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de proximité de Vire, saisi par la SAS SOGEFINANCEMENT, a :

- Constaté la résolution du contrat de crédit ;

- Condamné Monsieur [R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.073,54 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2020 ;

- Condamné Monsieur [R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 623,27 € au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2020 ;

- Condamné Monsieur [R] [J] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

- Condamné Monsieur [R] [J] aux dépens ;

- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration du 8 février 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, M. [J] demande de :

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Fixer la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT au montant des échéances impayées outre le capital restant dû à la date de l'arrêt à intervenir, sans intérêts ;

- Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;

- Débouter la SAS SOGEFINEMENT du surplus de ses demandes ;

- Dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENTdemande de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Débouter M. [J] de ses demandes ;

- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le contrat de crédit conclu le 19 novembre 2014 stipule à l'article 5.6 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés.

La SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [J], à l'adresse mentionnée sur le contrat soit au [Adresse 3], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, indiquant qu'à défaut d'un règlement de 2.977,59 € sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée et qu'elle pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.

La lettre a été retournée à la banque avec la mention 'pli avisé le 5 décembre 2020 et non réclamé'.

M. [J] fait valoir qu'il ne résidait plus à cette adresse, ce que la SAS SOGEFNANCEMENT ne pouvait ignorer puisque la SOCIETE GENERALE a financé l'acquisition de sa maison à [Localité 5] en 2014, dans laquelle il réside depuis son achat.

Cependant, rien ne prouve que l'appelante connaissait l'adresse effective du débiteur, étant relevé que la SAS SOGEFINANCEMENT est une entité différente de la SOCIETE GENERALE, que M. [J] ne l'a pas avisée de son changement de domicile et que la mise en demeure a été retournée avec la mention 'non réclamé' et non 'NPAI'.

En conséquence, la déchéance du terme du terme est parfaitement régulière et la SAS SOGEFNANCEMENT est bien fondée à s'en prévaloir. Le constat de la résolution du contrat de crédit est donc confirmé.

Par ailleurs, si les articles L 722-2 et L 733-16 du code de la consommation interdisent les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la procédure de surendettement et la durée d'exécution des mesures imposées ou recommandées par la commission, ils n'excluent pas pour autant le droit pour un créancier de faire reconnaître par une juridiction le bien-fondé de sa créance et le droit en conséquence de se faire établir un titre qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de limiter la condamnation de M. [J] au seul paiement des échéances échues impayées et du capital restant dû, à l'exclusion des intérêts, au seul motif que le plan définitif conventionnel approuvé par la commission de surendettement prévoit un moratoire de 24 mois sans intérêts.

La créance de la banque n'étant pas autrement discutée, il convient de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de M. [J] en vertu du prêt.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

M. [R] [J] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/00311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.