Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/03359
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/03359 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4MZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 28 Octobre 2021 - RG n° 21/00509
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [M] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. AGCO FINANCE
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 3]
Site [Localité 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, la SNC AGCO FINANCE a consenti à Mme [M] [T] épouse [O] un prêt d'un montant de 73.200 € remboursable en 84 échéances mensuelles et une échéance annuelle, au TEG de 1,05 %, destiné à financer l'achat d'un tracteur.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme, après une mise en demeure du 16 juillet 2019 restée infructueuse.
Mme [O] a restitué le tracteur le 27 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, saisi par la SAS AGCO FINANCE, a :
- condamné Mme [O] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 71.843,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Mme [O] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de la procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [T] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2022, Mme [T] épouse [O] demande de :
- infirmer le jugement entrepris;
Juger à nouveau,
- débouter la société AGCO FINANCE SAS de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à un montant maximum de12.405,79 €;
- condamner la société AGCO FINANCE SAS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2022, la SAS AGCO FINANCE demande de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater qu'elle a procédé à la revente du matériel,
En conséquence,
- condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme totale de 31.843,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 7 de la convention stipule que la résiliation du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit entraîne l'exigibilité de l'intégralité de la dette et qu'en conséquence l'emprunteur est tenu de verser au prêteur :
- le montant des échéances échues impayées à la date de la résiliation ;
- le montant de la totalité des échéances restant à la date de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat, en capital (intérêts exclus) ;
- une somme forfaitaire fixée à 10 % de l'ensemble des sommes ci-dessus à titre de dommages et intérêts.
La banque se prévaut de la déchéance du terme au 27 février 2020, date à laquelle Mme [T] épouse [O] a restitué le tracteur.
Cette dernière conteste le décompte de créance.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas avoir réglé les échéances échues de juillet à décembre 2019, les prélèvements automatiques correspondant effectués sur son compte bancaire ayant été systématiquement rejetés.
En revanche, il y a lieu de déduire le prix de vente HT du tracteur, soit la somme de 40.000 € (cf facture du 24 août 2021 - pièce n° 8 de l'intimée).
Il y a également lieu de déduire la somme de 1.391,41 € correspondant aux intérêts calculés au taux effectif global sur le capital restant dû de 47.655,64 €, de tels intérêts étant expressément exclus par l'article 7 du contrat précité.
Enfin, l'appelante ne justifie pas du caractère excessif de la somme de 4.765,56 €, réclamée par la SAS AGCO FINANCE au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %, au vu du préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement des sommes dues à leur échéance.
La demande de modération de cette somme sera rejetée.
Sur la base de ces observations et des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mises en demeure, tableau d'amortissement, décompte de créance), la créance de la SAS AGCO FINANCE s'établit comme suit :
- échéances échues impayées : 18.031,13 €
- capital restant dû au 27 février 2020 : 47.655,64 €
- clause pénale (10 % du capital restant dû) : 4.765,56 €
- à déduire prix de vente du tracteur : - 40 000€
- total : 30.452,33 €
Il convient de condamner Mme [T] épouse [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du cde civil.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [M] [T] épouse [O] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 71.843,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [O] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 30.452,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [O] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/03359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.