Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00574
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP SOREL et Associés

LE : 15 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

N° - Pages

N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR2X

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle,

Arrêt n° 208 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 20 avril 2023, sur appel d'une ordonnance rendu par juge commissaire du tribunal judiciaire de BOURGES le 29 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

- Mme [O] [J]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclarations des 17/10/2022 et 13/12/2022

DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle

II - S.C.P. [E] [P] prise en la personne de Maître [E] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRAZ, de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [J], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par la SCP SOREL et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 01/06/2023

La Cour était composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

Assistés de Mme SERGEANT, greffier

***************

Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 15 Juin 2023 l'arrêt dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSE

Selon requête reçue par courrier le 01 juin 2023, la SCP [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [U], de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [J], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant ledit arrêt, faisant valoir qu'une erreur matérielle s'est glissée sur la première page de l'arrêt concernant l'identité de Madame [J] [O], identité n'étant pas mentionnée sur la dîte page.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (RG 22/01014) est affecté d'une erreur purement matérielle, dès lors que l'identité d'un des appelants est manquant sur la première page de l'arrêt.

Il conviendra donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que, dans la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (numéro RG 22/01014), l'identité de Madame [J] [O] est manquante.

La cour,

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (numéro RG 22/01014), en ce sens que l'identité de Madame [J] [O] est manquante

- Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.