Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00574
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP SOREL et Associés
LE : 15 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR2X
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Arrêt n° 208 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 20 avril 2023, sur appel d'une ordonnance rendu par juge commissaire du tribunal judiciaire de BOURGES le 29 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
- Mme [O] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclarations des 17/10/2022 et 13/12/2022
DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle
II - S.C.P. [E] [P] prise en la personne de Maître [E] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRAZ, de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [J], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 01/06/2023
La Cour était composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
Assistés de Mme SERGEANT, greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 15 Juin 2023 l'arrêt dont la teneur suit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************
EXPOSE
Selon requête reçue par courrier le 01 juin 2023, la SCP [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [U], de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [J], de la SCI de l'Annonciade Cosne, de la SCI In Poculis, de la SCI La Gabarre, de la SCI Saint Paul, de la SCI Poule Chien, de la SCI La Pérouse et de la SCI Le Chasselas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant ledit arrêt, faisant valoir qu'une erreur matérielle s'est glissée sur la première page de l'arrêt concernant l'identité de Madame [J] [O], identité n'étant pas mentionnée sur la dîte page.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (RG 22/01014) est affecté d'une erreur purement matérielle, dès lors que l'identité d'un des appelants est manquant sur la première page de l'arrêt.
Il conviendra donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que, dans la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (numéro RG 22/01014), l'identité de Madame [J] [O] est manquante.
La cour,
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023 (numéro RG 22/01014), en ce sens que l'identité de Madame [J] [O] est manquante
- Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.