Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01195
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [N] [M]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
------------------------
N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE5D
------------------------
DU 15 JUIN 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 15 juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelant d'un jugement (R.G. 22/00047) rendu le 24 février 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 10 mars 2023,
D'UNE PART,
ET :
POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 10 Mars 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l'appelant le 25 avril 2023 conformément à l'article 904-1 du Code de Procédure civile,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 05 Juin 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 09 juin 2023 de Me [J],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le conseil de l'appelant ne justifie d'aucun élément susceptible de fair obstacle au prononcé de la caducité,
Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/01195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.