Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/01195
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

------------------------

Monsieur [N] [M]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

------------------------

N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE5D

------------------------

DU 15 JUIN 2023

------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------

Nous, Paule POIREL, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 15 juin 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

Appelant d'un jugement (R.G. 22/00047) rendu le 24 février 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 10 mars 2023,

D'UNE PART,

ET :

POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 4]

Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 10 Mars 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l'appelant le 25 avril 2023 conformément à l'article 904-1 du Code de Procédure civile,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 05 Juin 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse en date du 09 juin 2023 de Me [J],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil de l'appelant ne justifie d'aucun élément susceptible de fair obstacle au prononcé de la caducité,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.