Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/04429
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

N° RG 22/04429 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M44I

Société SMABTP

S.A.S. NADAL YVES ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

c/

[Z] [E] épouse [K]

[O], [C] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00356) suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022

APPELANTES :

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

assureur RCD de la SAS NADAL YVES

S.A.S. NADAL YVES ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉS :

[Z] [E] épouse [K]

née le 05 Juillet 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

[O], [C] [K]

né le 16 Octobre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur routier,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Paule POIREL, Président

M. Alain DESALBRES, Conseiller

M. Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [M] et Mme [W] [F] ont fait construire par la société Nadal (SAS) une maison d'habitation dans la commune de [Localité 4] en [Localité 5], selon marché de travaux en date du 29 septembre 2004.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 09 mars 2005.

Le 10 décembre 2013, M. [M] et Mme [F] ont vendu cet immeuble à M. [O] [K] et à Mme [Z] [E] épouse [K] après les avoir prévenu que des travaux de confortation de la dalle de l'immeuble avaient été réalisés en 2012, travaux confortatifs objet d'un procès-verbal de réception du 4 avril 2012.

Au cours de l'été 2014, les époux [K] ont constater un affaissement de la dalle de l'immeuble et ont contacté l'entreprise qui avait réalisé les travaux confortatifs en 2012, la société Uretek.

La société Uretek est intervenu à nouveau et a procédé à une nouvelle injection de résine avec pose de nouvelles tiges d'injection. Ces travaux ont été réalisés au premier semestre de l'année 2015.

Toutefois, ces travaux n'ont pas permis une stabilisation du bâtiment si bien que les époux [K] ont sollicité et obtenu par ordonnance du 8 octobre 2020 une expertise judiciaire laquelle a été confiée à M. [D].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 décembre 2021 et a retenu l'existence de désordres qu'il a qualifié de décennaux, retenant en outre la responsabilité conjuguée de la société Nadal, assurée par la SMABTP qui avait construit l'immeuble, mais aussi de la société Uretek qui était intervenu à deux reprises pour injecter de la résine sous le dallage pour le stabiliser.

C'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date des 08, 10 et 11 mars 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Nadal Yves, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nadal Yves, la SAS Uretek France et la SA QBE Europe SA/NV, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 1792 et suivants du code civil afin notamment de voir engager leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant le dallage et des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et de les voir condamnés solidairement avec leurs assureurs au titre des travaux de reprise des désordres et au titre de leur préjudice de jouissance, outre une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2019, d'un montant de 380,00 euros TTC.

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté la société Nadal Yves et la SMABTP de leur demande tendant à voir déclarer forclose l'action engagée par Mme [Z] [E] et M. [O] [K] à leur encontre ;

- condamné in solidum la société Nadal Yves et la SMABTP à payer à Mme [Z] [E] et M. [O] [K] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes formées du même chef ;

- condamné in solidum la SAS Nadal Yves et la SMABTP aux dépens de l'incident.

Par déclaration électronique en date du 27 septembre 2022, la SMABTP et la société Nadal Yves ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément.

M.et Mme [K] ont été intimées.

La société Nadal et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 28 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des 1792, 1792-4-1, 2220 et 2240 articles du code civil, de :

- réformer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux y compris la condamnation à verser une indemnité au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Et rejugeant:

- juger que l'action entreprise par les consorts Puech [K] relève d'un régime de délai de forclusion auquel l'article 2240 du code civil n'est pas applicable

- juger en conséquence l'action des consorts Puech [K] forclose à l'égard de SMABTP et de la société Nadal Yves

- condamner les consorts Puech [K] à régler 3500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [P] sur ses offres de droits.

M.et Mme [K], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 15 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6, 2220 et 2240 du code civil, de :

-juger l'appel interjeté par la société Nadal Yves et la SMABTP recevable mais mal fondé

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le Juge de la mise en état le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Nadal Yves et la SMABTP de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [Z] [E] épouse [K] et M. [O] [K] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société Nadal Yves et la SMABTP de leur demande tendant à voir condamner Mme [Z] [E] épouse [K] et M. [O] [K] aux entiers dépens d'appel,

- condamner solidairement la société Nadal Yves et la SMABTP à verser à Mme [Z] [E] épouse [K] et M. [O] [K] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement la société Nadal Yves et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. et Mme [K] soulevé par la société Nadal Yves et la SMABTP au motif que si par application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, les dommages subis par les demandeurs trouvaient leur origine dans le procédé de construction de leur habitation réceptionné le 9 mars 2005 et qui se sont révélés au cours de l'année 2012, durant le délai de garantie décennale, que les travaux de confortement de ces désordres entrepris en 2012, ont été réglés par la société Nadal et son assureur décennal, la SMABTP, et que dès lors si les travaux réalisés par la société Nadal ont été réceptionnés en 2005, la prescription relative à ces travaux a été interrompue par des actes de reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Les époux [K] ajoutent que la société Nadal et la SMABTP ont agi comme donneurs d'ordre des travaux confortatifs si bien que le procés-verbal de ces travaux a fait courir un nouveau délai decennal.

Les appelantes critiquent l'ordonnance attaquée et sollicitent sa réformation en soutenant notamment que la reconnaissance de responsabilité n'est pas une cause d'interruption du délai de forclusion, la renonciation à une prescription doit être non équivoque, et par ailleurs si les travaux de confortement ont été réglés par la société Nadal, et même si on devait considérer que ce paiement traduirait une reconnaissance de responsabilité, celle-ci ne pourrait entrainer une interruption du délai décennal, alors qu'en toute hypothèse un tel paiement ne saurait être regardé comme une reconnaissance de responsabilité au sens de l'article 2240 du code civil alors qu'il n'était que l'application spontanée, sous une forme financière, de son obligation à réparer un désordre.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.

*****

L'article 1792-4-3 du code civil dispose : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Pour sa part l'article 2240 du même code ajoute : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »

Il résulte de ces textes que le délai en garantie décennale est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une telle cause d'interruption prévue par l'article 2240 du code civil étant limitée au délai de prescription.

Seule une citation en justice visant expressément les désordres invoqués est de nature à interrompre ce délai.

Toutefois, en l'espèce il résulte du rapport d'expertise que les travaux de confortement de l'immeuble des époux [K] ont été confiés à la société Nadal, sous conseil de la SMABTP qui a fait intervenir la société Uretek (cf : rapport d'expertise page 16)

Par ailleurs, les travaux de confortement ont été facturés à la société Nadal (cf : rapport d'expertise page 18)

En conséquence, la société Nadal est intervenue activement dans le choix et le suivi des travaux de confortement qui ont été réceptionnés le 4 avril 2012.

Sa responsabilité décennale peut ainsi être recherchée au titre de la conception et ou de la réalisation des travaux confortatifs.

Il convient en effet de rappeler que la responsabilité des locateurs d'ouvrage est une responsabilité de plein droit, engagée sans faute, du fait de la seule implication des constructeurs dans les travaux affectés de désordres.

Or les travaux confortatifs ont fait courir un délai un nouveau délai décennal, dans lequel les époux [K] ont régulièrement assigné les constructeurs ayant réalisé les travaux de confortement au titre de leur responsabilité de plein droit.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Enfin, il sera laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits devant la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne in solidum la SARL Nadal Yves et la SMABTP aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/04429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.