A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/03904
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 juin 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03904 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGNY

Monsieur [G] [Z] [E]

c/

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. n°20/00040) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021.

APPELANT :

Monsieur [G] [Z] [E]

né le 26 Mai 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

rerpésenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me AMBLARD

INTIMÉE :

CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2019, M. [E] a été victime d'un accident, déclaré dans les termes suivants 'Douleur Lumbago Région Lombaire'. Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un 'lumbago traumatique'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a décidé de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 12 février 2019, un certificat médical de prolongation a constaté un 'traumatisme V doigt main droite', que le médecin conseil a estimé imputable à l'accident du travail. L'état de santé de M. [E] en lien avec l'accident de travail a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables, à la date du 17 mars 2019.

M. [E] a adressé à la caisse un certificat de prolongation établi le 18 mars 2019 faisant état d'une 'lombosciatique L5 gauche sur double discopathie L3/L4 - L4/L5", que la caisse a refusée de prendre en charge au titre des risques professionnels.

M.[E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus par une décision du 9 décembre 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [E] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2019,

- débouté M. [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [E] en a relevé appel par une déclaration du 6 juillet 2021.

Par un avis du 6 décembre 2022, sur le constat du dépôt par M. [E] de ses conclusions et de ses pièces le 7 septembre 2021, les parties ont été informées que l'affaire était fixée au 9 mars 2023 et qu'elles disposaient d'un délai courant jusqu'au 6 février 2023 pour communiquer leurs pièces et conclusions.

Par un courrier du 8 mars 2023, la caisse a avisé la Cour de l'envoi le 7 mars 2023 de son dossier à M. [E], a formulé une demande de renvoi pour permettre à M. [E] de l'étudier, a sollicité une dispense de comparution.

Par un courrier du même jour, M. [E] a informé la Cour qu'il n'entendait pas solliciter de renvoi, les conclusions et les pièces de la caisse devant être écartées en raison de leur communication tardive.

Sur l'audience, M. [E] a demandé à la Cour d'écarter les conclusions et les pièces de la caisse et, sur la réaffirmation de ses conclusions transmises le 7 septembre 2021, a conclu à la réformation de la décision déférée, à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la lésion constatée le 18 mars 2019 sur le constat de l'existence d'un lien avec l'accident du travail, à la condamnation de la caisse à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[E] expose en substance :

- les conclusions et les pièces de la caisse doivent être écartées, leur communication l'avant veille de l'audience caractérisant une violation du principe du contradictoire

- sa qualité de salarié et le lien entre l'accident survenu le 16 janvier 2019 n'ont jamais été discutés

- la matérialité de son préjudice est constante ; la qualité de travailleur handicapé lui a d'ailleurs été reconnue pour la période du 29 mai 2020 au 31 mai 2030

- aussi bien son médecin traitant que le chirurgien qui l'a opéré le 25 mai 2019 pour une arthrodèse L3L5 et un recalibrage sur une double discopathie avec sténose canalaire imputent les lésions ' aux suites de l'accident '

- la date de la consolidation, la veille de l'établissement du certificat querellé, semble

' particulièrement opportune'

- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du exposer pour assurer sa défense.

La caisse fait valoir que la lésion diagnostiquée le 18 mars 2019, dont les éléments du dossier établissent qu'elle existait avant l'accident et qu'elle n'est pas d'origine traumatique, ne peut pas être rattachée à l'accident du 16 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la caisse

La procédure étant orale et M. [E] n'ayant pas formé de demande de renvoi, il sera débouté de sa demande de rejet des conclusions et des pièces que la caisse lui a communiquées préalablement à l'audience.

II- Sur la prise en charge de la lésion constatée le 18 mars 2019

Selon les dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent le recours formé par M. [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable validant la décision de la caisse de ne pas poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins sur la base du certificat médical en date du 18 mars 2019, la Cour relève que :

- le médecin expert, après avoir rappelé que la chute sur les fesses dont M. [E] a été victime le 16 janvier 2019 est à l'origine d'un lumbago et que l'irm réalisée le 18 mars 2019 a révélé une discopathie inflammatoire en L3L4 et L4L5 avec un pincement important du disque, conclut que les lésions mentionnées sur le certificat litigieux ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec le lumbago survenu le 16 janvier 2019;

- il résulte du certificat délivré par le docteur [S] que la double discopathie pour laquelle il a réalisé une arthrodèse et un recalibrage le 25 mai 2019 existait avant l'accident, la circonstance que la chute a déclenché des douleurs étant sans emport ;

- il s'en déduit que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion médicalement constatée le 18 mars 2019 est en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 16 janvier 2019.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [E], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déboute M. [E] de sa demande de rejet des conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/03904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.