Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/03464
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[B]

C/

[H]

[J]-[H]

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03464 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [B]

né le 12 Mars 1934 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [K] [H]

né le 09 Janvier 1941 à [Localité 9] (80)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [D] [J]-[H] épouse [H]

née le 05 Juillet 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K] [H] et Mme [D] [J] épouse [H] et leur assureur, la Maif, ont fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour l'entendre déclarer responsable du sinistre survenu le 1er juillet 2020, condamner au paiement de la somme de 2 077,60 € au profit des époux [H] à titre de dommages et intérêts et celle de 3 695 € à la Maif, outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de leurs demandes ils ont exposé qu'un arbre de la propriété de M. [B] est tombé dans leur jardin le 1er juillet 2020 et occasionné des dégâts évalués à la somme de 5 772,60 € et que l'assureur de M. [B] a refusé la prise en charge des conséquences du sinistre en raison du mauvais entretien de l'arbre et du fait que la garantie tempête ne s'appliquait pas eu égard à la vitesse du vent établie à 15 Km/heure.

Par jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Rejeté les exceptions de procédure invoquées par M. [X] [B].

- Débouté M. [X] [B] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamné M. [X] [B] à payer aux époux [H] la somme de 2 077,60 € à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel.

- Condamné M. [X] [B] à payer à la Maif la somme de 3 695 € au titre de la quittance subrogative.

- Condamné M. [X] [B] à payer à la Maif la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [X] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2022, M. [X] [B] demande à la cour de :

- Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure RG 22/00568 dont est saisie la première chambre civile de la cour d'Appel d'Amiens.

- Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamné à payer aux époux [H] la somme de 2 077,60 € et à la Maif la somme de 3 695 € ainsi que 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter les époux [H] et la Maif de leurs demandes.

- Condamner solidairement les époux [H] et la Maif à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2022, les époux [H] et la Maif demandent à la cour de :

- Déclarer M. [X] [B] mal fondé en son appel.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [B] à payer aux époux [H] une somme de 2 077,60 € à titre d'indemnité de leur préjudice matériel, condamné M. [X] [B] à payer à la Maif une somme de 3 695 € au titre de la quittance subrogative et condamné M. [B] à payer à la Maif une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- S'entendre condamner M. [X] [B] à payer à la Maif, une somme complémentaire de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- S'entendre condamner M. [X] [B] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 13 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande de jonction de la présente instance à l'instance 22/00568 :

L'article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».

Par ailleurs l'article 101 du même code énonce que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».

En l'espèce, l'instance 22/00568 concerne une demande formée par les époux [H] à l'encontre de M. [B] tendant à l'abattage sous astreinte de plantations et la suppression d'empiétement alors que le présent litige concerne la réparation du préjudice subi par les époux [H] et leur assureur à la suite de la chute d'un arbre appartenant à M. [B].

Les litiges ne concernent pas rigoureusement les mêmes parties puisque la Maif n'est pas partie à l'instance 22/00568 et le fondement juridique des deux actions n'est pas non plus le même. La présente instance est une action en responsabilité fondée sur l'article 1242 du code civil alors que l'instance 22/00568 est fondée sur l'article 671 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas identité de litige au sens de l'article 100 précité et il n'est manifestement pas de l'intérêt d'une bonne justice que les deux instances soient jointes.

Il convient donc de rejeter la demande de jonction formée par M. [B].

Sur la responsabilité de M. [B] :

Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement des dommages que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

En application de ces dispositions, il est considéré que pour engager la responsabilité du gardien d'une chose, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il a commis une faute mais simplement d'établir que la chose qui est sous sa garde a causé un dommage.

En l'espèce, dans ses conclusions, M.[B] reconnaît lui même que la branche qui a causé le dommage provient de son fonds. Contrairement à ce qu'il soutient, en application de l'article 1242 du code civil, le principe même de sa responsabilité est donc engagée.

Le rapport établi par l'expert d'assurance mandaté par la Maif est corroboré par des photographies et un procès verbal établi par un huissier de justice le 6 juillet 2020.

Ces documents et l'état estimatif des dommages qui sont produits sont suffisants pour justifier le montant des réparations supportées tant par les époux [H] que par leur assureur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer aux époux [H] la somme de 2 077,60 € et à la Maif celle de 3 695 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [B] succombant, il convient :

- de le condamner aux dépens d'appel ;

- de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Maif et de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 700 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déboute M. [X] [B] de sa demande de jonction d'instance ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne M. [X] [B] à payer à la Mutuelle Assurance Instituteur France (Maif)la somme de 1 000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/03464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.