Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/05532
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[L]

C/

[T]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05532 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5U

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [C] [O] [L]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Madame [G] [T]

née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [T] est née le [Date naissance 4] 2000 de Mme [I] [L] et de [Z] [T] qui est décédé en 2011.

Suivant acte en date du l 7 août 2020, lui reprochant des fautes dans la gestion de ses biens pendant sa minorité, Mme [T] fait assigner sa mère Mme [L] sur le fondement de l'article 386 du code civil afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la sommede 10 643,08 € au titre d'un préjudice matériel et une somme de 1000 euros en réparaion de son préjudice moral.

Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- condamné Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [T] la somme de 10.891,62 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné Mme [L] à payer à Mme [T] les intérêts au taux légal produits par la somme de 5.140,80 euros à compter du 1er février 2012 jusqu'au jugement,

- condamné Mme [L] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que les intérêts dus pendant une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- rejeté la demande de Mme [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 13 avril 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 11 mars 2022, Mme [L] demande à la cor d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de ses demandes à son encontre, la condamner aux dépens.

Mme [L] soutient n'avoir commis aucune faute au sens de l'article 386 du code civil, ayant apporté dans la gestion des biens de sa fille des soins prudents, diligents et avisés dans l'intérêt de celle-ci.

Aux termes de ses conclusions d'intimée contenant appel incident en date du 20 avril 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision des premiers juges ayant condamné Mme [L] à verser 500 euros de dommages et intérêts et y faisant droit condamner Mme [L] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, débouter Mme [L] de son appel et de confirmer pour le surplus:

Juger que Mme [L] [I] s'est rendue coupable d'une faute dans la gestion des biens de sa fille alors mineure, Mme [T],

Juger que cette faute est de nature à causer un dommage à Mme [T] [G],

Condamner Mme [L] [I] à payer à Mme [T] [G] la somme de 10 643,08 euros au titre du préjudice matériel subi,

Condamner Mme [L] [I] à payer à Mme [T] [G] la somme de 248,54 euros au titre du capital-décès ainsi que les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 5.140, 80 euros depuis le 1er février 2012 jusqu'à la date de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 juillet 2018,

Condamner Mme [L] [I] à payer à Mme [T] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [T] soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité de sa mère sur le fondement de l'article 386 du code civil, en ce qu'il apparait clairement que cette dernière n'a aucunement fait un usage des sommes détenues pour le compte de sa fille , conforme aux intérêts de l'enfant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA COUR

Il résulte de l'article 385 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 octobre 2015 que l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

L'article 386 du code civil précise que l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.

Aux termes du jugement, la somme au paiement de laquelle Mme [L] a été condamnée correspond à l'addition des sommes de 9020,46 euros, 248,54 euros, 1135,74 euros et 486,88 euros:

-la somme de 9020,46 euros est celle qui existait à la date de la clôture sur le PEL ouvert au nom de Mme [T] ;

-la somme de 248,54 euros est la différence entre le capital décès versé par la CPAM et la somme remboursée par Mme [L] en cours de procédure ;

-la somme de 1135,74 euros correspond au total des retraits effectués et sommes prélevées indûment par Mme [L] sur livret jeune Swing de Mme [T] ;

-la somme de 486,88 euros correspond au total des retraits effectués et sommes prélevées indûment par Mme [L] sur livret A de Mme [T].

Le livret jeune Swing et le livret A

Mme [L] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation s'agissant des sommes relatives aux livret jeune Swing et livret A de Mme [T].

Comme l'a exactement retenu le tribunal, dès lors que les relevés de ces livrets mettent en évidence des retraits d'espèces courant 2017 ainsi que des virements des livrets vers le compte de Mme [L] et que cette dernière ne justifie nullement en quoi ces opérations ont été faites dans l'intérêt de sa fille, il est établi qu'elle n'a pas apporté dans la gestion de ces comptes des soins prudents, diligents et avisés dans l'intérêt de celle-ci.

En considération de cette faute commise dans la gestion des biens de sa fille mineure, la cour ne peut donc que confirmer la condamnation en paiement de ce chef prononcée par les premiers juges pour les opérations non justifiées sur le livret jeune Swing et sur le livret A soit 1135,74 euros et 486,88 euros.

Le plan épargne logement

Il est établi que le 24 novembre 2010, Mme [L], a ouvert au nom de sa fille mineure, un compte épargne logement. Elle y a versé 45 euros chaque mois jusqu'à la clôture le 18 octobre 2017 soit 3735 euros Elle a également effectué des versements ponctuels de 300 euros les 26 novembre 2010, 3 octobre 2012, 3 janvier 2013 et de 1000 euros le 3 janvier 2014.

Selon les relevés de compte les virements de 3300 euros du 3 janvier 2014 et de 540 euros le 22 novembre 2016 sont intitulés « virement de Melle [T] [G] », il n'est donc pas établi que Mme [L] en soit l'émetteur.

De ces éléments il résulte donc qu'à la date de la clôture du compte, sur le solde de 9020,46 euros, 5635 euros provenaient des versements effectués par Mme [L] en vue d'économies depuis l'année 2010 et que 3840 euros provenaient de Mme [T].

Mme [L] justifie avoir réglé les frais de scolarité de sa fille pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 à hauteur de 2350,64 euros et avoir réglé la somme de 2950 euros pour l'année scolaire 2019/2020 soit un total de 5300,64 euros. Elle expose les avoir réglés avec les sommes qu'elle avait déposées chaque mois sur le compte de sa fille pendant 7 ans.

L'ouverture d'un compte au nom de sa fille alors âgée de 10 ans pour y placer chaque mois une somme d'argent modeste en vue de constituer une épargne qui a ensuite été utilisée pour le paiement des frais de scolarité de l'enfant lorsqu'elle atteint l'âge17 ans constitue au sens de l'article 386 du code civil une gestion prudente et avisée.

Il est ainsi établi que Mme [L] a fait preuve d'une gestion prudente et avisée au sens de l'article 385 du code civil, aucune somme ne saurait lui être réclamée au titre des sommes qu'elle avait économisées à cette fin.

En revanche, dès lors que sur le solde de 9020,46 euros, 3840 euros provenaient de virements faits pas Mme [T], Mme [L] ne pouvait, dans le cadre d'une gestion prudente et avisée, en disposer. Elle a ainsi commis une faute justifiant qu'elle soit condamnée au paiement de 3840 euros.

Le capital décès

Il résulte également des relevés de compte du Plan épargne logement (PEL) ouvert au nom de Mme [G] [T] que contrairement à ce que soutient Mme [L], la somme de 5140,80 euros allouée à Melle [T] au titre du capital décès de son père qui a été versée le 1er février 2012 par CPAM n'a pas été versée sur ce PEL.

Mme [L] ne justifie par aucune pièce sur quel compte ce versement a été fait ni s'il a été fait dans l'intérêt de sa fille.

Une telle absence de justificatif de l'emploi du capital décès constitue une faute commise par Mme [L] dans la gestion des biens de sa fille.

Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme de 5140,80 euros, correspondant au montant du capital décès.

Au total le montant du préjudice subi par Mme [T] s'élève donc à la somme de 10603,42 euros de laquelle sera déduite celle de 4892,26 euros que Mme [L] a réglée en cours de procédure. Il convient de la condamner à payer la somme de 5711,16 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à Mme [T] la somme de 10 891,62 euros en réparation de son préjudice matériel et il convient de la condamner au paiement de 5711,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui a fixé le principe de la créance et non à compter du 2 févier 2012.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le préjudice moral

Mme [T] soutient qu'elle a ressenti une sensation de pillage et de trahison de la part de sa mère et que son préjudice moral justifie que lui soit alloué la somme de 1000 euros de dommages-intérêts.

Cependant force est de constater que Mme [T] ne verse pas plus de pièces pour justifier sa demande devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal.

Son préjudice moral incontestable a été justement évalué par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais du procès

Mme [L] qui succombe principalement en ses demandes doit être condamnée aux dépens d'appel. Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [T] bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais exposés non compris dans les dépens.

Pour les mêmes motifs elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à Mme [T] la somme de 10 891,62 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant

Condamne Mme [L] à payer à Mme [T] la somme de 5711,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Condamne Mme [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/05532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.