A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/05181
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 597
CPAM DE [Localité 7] [Localité 2]
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/05181 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIHO - N° registre 1ère instance : 20/00310
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 7] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Madame [T] [K], recrutée par la société [5] en tant qu'intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2019, caractérisé, selon le certificat médical initial du 14 juin suivant par : « Douleur poignet droit. Douleur coude droit ».
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 14 juin 2019 par l'employeur, dans laquelle il est indiqué que : « Selon les dires de l'intérimaire, Madame [K] [T] aurait ressenti une douleur au coude droit en portant des colis de moins de 10 kilos. Cependant, lors de sa déclaration, elle nous a indiqué que ces douleurs au coude seraient, toujours selon ses dires, apparues courant avril. A noter qu'elle n'a pas été en mesure de donner de date précise ».
A l'issue d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 13 juin 2019, par décision du 12 août 2019.
Contestant la décision de prise en charge de l'accident, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 4 octobre 2019, laquelle, a implicitement rejeté sa demande.
La société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de [Localité 7], pôle social, lequel, par jugement du 6 septembre 2021, a :
- dit que la matérialité de l'accident du travail du 13 juin 2019 de Madame [T] [K] est établie,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 12 août 2019 de prise en charge par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] de l'accident du travail du 13 juin 2019 de Madame [T] [K], en raison du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 2] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] le 7 octobre 2021, qui en a relevé appel le 27 octobre suivant, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 décembre 2022.
Par conclusions, communiquées au greffe le 28 septembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 juin 2019 en raison du non-respect du principe du contradictoire durant la procédure d'instruction,
- dire que la matérialité de l'accident est établie,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail.
S'agissant du respect des obligations d'information, elle fait essentiellement valoir qu'elle a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle a :
- informé l'employeur du recours à un délai complémentaire le 15 juillet 2019,
- informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 12 août 2019, par courrier du 22 juillet 2019, réceptionné le 24 juillet suivant.
Elle expose que la société [5] a disposé de plus de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier ; qu'en vertu d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2005, l'employeur ne peut se prévaloir du fait que la CPAM n'a pas satisfait à sa demande d'envoi d'une copie du dossier dès lors qu'il a bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter ledit dossier.
Elle soutient avoir informé l'employeur que la consultation se faisait sur un serveur sécurisé au sein duquel elle mettait à disposition, à la demande de l'employeur, les pièces du dossier.
Elle précise que la société [5] ne démontre pas avoir contacté les services de la CPAM par téléphone.
Au titre de la matérialité de l'accident, elle fait valoir que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail, ce qui suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité et à retenir la qualification d'accident du travail, l'employeur n'apportant aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Elle ajoute qu'il résulte de l'enquête que plusieurs intérimaires travaillaient le même jour que Madame [K], que l'employeur a eu connaissance du fait accidentel le jour même et que la lésion a été constatée médicalement le 14 juin 2019.
Par conclusions, visées le 23 mars 2023, et soutenues oralement à l'audience, la société [5], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique qu'elle ne conteste plus la matérialité de l'accident du travail.
Elle fait valoir que la CPAM ne lui a pas permis de consulter les éléments recueillis lors de l'instruction et susceptibles de lui faire grief ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi du courrier de clôture de l'instruction.
Elle soutient avoir sollicité la communication des pièces du dossier par téléphone et ne les avoir jamais reçues puis ajoute que la CPAM ne lui a pas permis de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 411-13 ».
En cause d'appel, la CPAM établit que par courrier du 22 juillet 2019 versé au dossier, réceptionné par la société [5] le 24 juillet 2019 selon l'avis de réception signé, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 12 août 2019.
Il en résulte que la société [5] a bénéficié du délai légal de dix jours francs à compter de la réception du 24 juillet 2019 et a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des faits susceptibles de lui faire grief et de présenter ses observations dès lors que la décision de prise en charge est intervenue le 12 août 2019.
La société [5] ne peut reprocher à la CPAM de ne pas lui avoir transmis les pièces du dossier alors qu'elle ne justifie d'aucune demande en ce sens.
Elle ne peut non plus arguer du fait que la CPAM ne permet plus la consultation des pièces dans ses locaux dès lors que dans l'avenant au courrier d'information de clôture de l'instruction produit par les deux parties, il est précisé que la consultation des pièces se fait désormais sur un serveur sécurisé et qu'il appartient à l'employeur d'indiquer son mail lors de sa demande de consultation pour permettre la mise à disposition desdites pièces.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera donc rejeté.
En conséquence, la société [5] indiquant ne plus contester la matérialité de l'accident, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 12 août 2019 relative à l'accident dont a été victime Mme [K] 13 juin 2019.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 12 août 2019 de prise en charge de l'accident du travail du 13 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [T] [K] du 13 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/05181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.