Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00858
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/0858
Rôle N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOI7
Copie conforme
délivrée le 15 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.
APPELANT
Monsieur [O] [B] ou [J]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,commis d'office et de Mme [Y] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 à 11h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'ordonnance du 14 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [B] ou [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2023 par Monsieur [O] [B] ou [J] ;
Monsieur [O] [B] ou [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai vu ni le psychologue ni le psychiatre et je n'ai pas revu le médecin. Je demande de sortir pour me soigner, je suis d'accord pour repartir chez moi.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de soins psychiques mis en place pour Monsieur [O] [B] ou [J] malgré l'ordonnance de la cour en date du 5 juin dernier. Il y a un problème d'accès aux soins malgré votre ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la présente cour a statué ainsi, au visa de l'article 3 de la CESDH, de l'article L. 744-4 du Ceseda, de l'article R 744-18 du CESEDA, de l'avis en date du 17 décembre 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, et au vu du certificat médical en date du 1er juin 2023 :
'Invitons l'administration à mettre en place dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de huit jours maximum, une prise en charge régulière des troubles psychiques de Monsieur [O] [J].
Disons qu'à défaut il sera mis fin à la mesure de rétention',
En l'espèce, et en l'absence d'écritures de la préfecture et de représentant de la préfecture à l'audience, aucun élément n'est apporté s'agissant de la mise en oeuvre de ces soins.
Au vu des termes de l'ordonnance précitée, il n'appartient pas à Monsieur [O] [B] ou [J] de prouver à nouveau avoir formé des demandes de soins psychiques et avoir reçu un retour négatif à ses demandes, comme indiqué par le premier juge.
Enfin, il n'est pas allégué de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention mais d'un défaut d'accès aux soins.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [B] ou [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [B] ou [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [O] [B]
- Interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.