Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00858
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/0858

Rôle N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOI7

Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.

APPELANT

Monsieur [O] [B] ou [J]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,commis d'office et de Mme [Y] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 à 11h45,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h55 ;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [B] ou [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2023 par Monsieur [O] [B] ou [J] ;

Monsieur [O] [B] ou [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai vu ni le psychologue ni le psychiatre et je n'ai pas revu le médecin. Je demande de sortir pour me soigner, je suis d'accord pour repartir chez moi.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de soins psychiques mis en place pour Monsieur [O] [B] ou [J] malgré l'ordonnance de la cour en date du 5 juin dernier. Il y a un problème d'accès aux soins malgré votre ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la présente cour a statué ainsi, au visa de l'article 3 de la CESDH, de l'article L. 744-4 du Ceseda, de l'article R 744-18 du CESEDA, de l'avis en date du 17 décembre 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, et au vu du certificat médical en date du 1er juin 2023 :

'Invitons l'administration à mettre en place dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de huit jours maximum, une prise en charge régulière des troubles psychiques de Monsieur [O] [J].

Disons qu'à défaut il sera mis fin à la mesure de rétention',

En l'espèce, et en l'absence d'écritures de la préfecture et de représentant de la préfecture à l'audience, aucun élément n'est apporté s'agissant de la mise en oeuvre de ces soins.

Au vu des termes de l'ordonnance précitée, il n'appartient pas à Monsieur [O] [B] ou [J] de prouver à nouveau avoir formé des demandes de soins psychiques et avoir reçu un retour négatif à ses demandes, comme indiqué par le premier juge.

Enfin, il n'est pas allégué de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention mais d'un défaut d'accès aux soins.

Au vu de ces éléments, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [B] ou [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [B] ou [J].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Reçu copie et pris connaissance le

- Monsieur [O] [B]

- Interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.