Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/13897
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 22/13897 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFZ5

S.A.S.U. NEW BATIE

C/

Société SALERNES LIBERATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04462.

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ NEW BATIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social, [Adresse 5]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

LA SCCV SALERNES LIBERATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La SCCV Salernes Libération a entrepris la construction de 63 logements collectifs, [Adresse 3]), sous la maîtrise d''uvre de la société O2P.

Suivant contrats en date du 9 avril 2021, elle a confié à la SASU New Batie le lot n°12 " peinture " pour un montant de 210 000 euros HT et le lot n°15 " ravalement " pour un montant de 94 000 euros HT.

Un litige a surgi concernant la réalisation de façades.

Le 20 août 2021, la SCCV Salernes Libération a résilié le contrat aux torts et frais exclusifs de la S.A.S.U New Batie.

Selon acte d'huissier en date du 23 juin 2022, la SASU New Batie a fait assigner la S.C.C.V Salernes Libération devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet de voir ordonner une expertise.

A titre reconventionnel, la SCCV Salernes Libération a demandé la condamnation de la S.A.S.U New Batie à lui verser une provision d'un montant de 115 885 euros au titre des frais de reprise.

*

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2022 par lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté la S.A.S.U New Batie de sa demande d'expertise,

- débouté la S.C.C.V Salernes Libération de sa demande de provision,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'appel relevé le 19 octobre 2022 par la SASU New Batie ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, par lesquelles la SASU New Batie demande à la cour de :

Vu les marchés n°12 et 15 en date du 9 avril 2021

Vu l'article 145 du code de procédure civile

- réformer l'ordonnance entreprise;

- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société New Batie ;

- nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction afin de se rendre sur les lieux [Adresse 3], avec pour mission de :

- se faire remettre tous documents et éléments utiles à sa mission ;

- prendre connaissance des marchés n°12, peinture, et n°15, ravalement de façades, en date des 9 avril 2021 ;

- dire si la société New Batie a été empêchée d'exécuter dans les règles de l'art, DTU et les clauses particulières et administratives du contrat de travaux, le marché n°15 Ravalement de peinture ; décrire pourquoi ;

- dire les points d'exécution du marché n°15 réalisés par la société New Batie ;

- faire le compte financier entre les parties à la date de rupture unilatérale du marché n°15, soit le 20 août 2021 ;

- dire si la société New Batie a commis ou pas une faute dans l'exécution de son marché n°12 Peinture ; décrire pourquoi ;

- dire si la société New Batie a été empêchée d'exécuter son marché n°12, peinture et dire pourquoi ;

- faire le compte financier entre les parties à la date de rupture unilatérale du marché n°12, soit le 20 août 2021 ;

- évaluer tous préjudices subis par la société New Batie du fait de la rupture unilatérale des contrats de marchés de travaux n°12 et 15 en date du 20 août 2021 ;

- réserver les dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, par lesquelles la SCCV Salernes Libération demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,

- confirmer l'ordonnance du 5 octobre 2022, en ce qu'elle a débouté la société New Batie de sa demande d'expertise,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement, à titre provisionnel,

Statuant à nouveau,

- condamner la société New Batie à lui verser la somme provisionnelle de 75.850 euros, au titre du préjudice de cette dernière résultant des frais de reprise des travaux,

- débouter la SASU New Batie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société New Batie à lui verser la somme de 4.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société New Batie aux entiers dépens, dont distraction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il incombe au demandeur d'établir qu'un litige potentiel existe. La mesure sollicitée doit être pertinente et utile.

Pour rejeter la demande d'expertise, le juge des référés indique " En l'état des travaux de ravalement et peinture réalisés finalement par un autre entrepreneur, la mesure d'expertise n'aura pas d'intérêt probatoire utile car l'expert ne pourra pas constater si les travaux réalisés par la S.A.S.U New Batie sont ou pas affectés de désordres/non-conformités et quels travaux n'ont été exécutés que partiellement ".

L'appelante invoque le conflit qui a existé sur le support des murs de façade, les travaux de reprise partiels réalisés par l'attributaire du lot gros 'uvre-maçonnerie, la rupture unilatérale du contrat sans juste motif, la modification de l'aspect de finition de certaines façades par le maître d'ouvrage et le litige persistant quant au solde qui lui reste du.

L'intimée réplique que la mesure d'expertise n'est pas étayée par un motif légitime et qu'elle est inutile. Elle argue des manquements de la SASU New Batie à ses obligations contractuelles et aux règles de l'art, le retard pris dans la réalisation des travaux qui lui incombaient, et elle précise que les travaux ont été achevés par une autre entreprise.

A l'appui de sa demande d'expertise, la SASU New Batie produit notamment :

- un courriel daté du 9 juin 2021 qui émet des réserves et des critiques sur l'état des supports des façades et un rapport accompagné de photographies ;

- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juin 2021, auquel est annexé des photographies, qui confirme des problèmes d'alignement, des reliefs, des défauts de planéité des façades, des défauts de pose des briques et des défauts des joints de dilatation ;

- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2021 avec des photographies ;

- un rapport d'expertise 'protection juridique' réalisé par la société Union d'Experts, agence de Toulon, qui fait état de défauts d'alignement et de pose des briques sur la verticale, d'arêtes saillantes des briques visibles à plusieurs endroits, de non-respect de réserves de joints de dilatation, de décoffrages de béton qui débordent sur la ligne droite des briques.

Par ailleurs, les échanges écrits entre l'entreprise ou son assureur et le maître d'ouvrage font ressortir leurs divergences quant aux défaillances alléguées à l'encontre de la SASU New Batie (retards, non-conformités et malfaçons).

En outre, les parties sont en désaccord sur le solde des sommes dues au titre des marchés peinture et ravalement, les situations présentées par la SASU New Batie ayant été rejetées par la SCCV Salernes Libération, laquelle a proposé des décomptes généraux définitifs contestés par l'appelante.

La SASU New Batie justifie d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée qui, cependant, sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif pour tenir compte de l'ensemble des données du litige en vue de sa solution.

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'intimée sollicite une provision d'un montant de 75 150 euros correspondant au surcoût des travaux de reprises des lots ravalement, peinture, plâtrerie. Elle se prévaut des courriers et du rapport du maître d''uvre, du constat d'huissier du 3 août 2021, du retard de livraison imputable à la SASU New Batie qui a exécuté partiellement les marchés conclus et met en exergue le préjudice financier consécutif au recours à une entreprise tierce.

Au regard de la mesure d'investigation ordonnée et des contestations sérieuses résultant des pièces communiquées par la SASU New Batie, ci-dessus rappelées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur le rejet de la demande de provision.

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur le rejet de la demande d'expertise ;

Statuant du chef infirmé,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Mme [I] [Z] [U]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment toutes les pièces contractuelles, les marchés conclus, les procès-verbaux de constat d'huissier, les rapports établis, les écrits échangés,

- recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se rendre sur les lieux [Adresse 3],

- décrire précisément les travaux réalisés par la SASU New Batie au titre des marchés n° 15 et n° 12, en indiquant leur date,

- déterminer l'état d'avancement des ouvrages au moment de la résiliation du contrat, le 20 août 2021,

- fournir tous éléments techniques sur l'empêchement de la SASU New Batie à exécuter les marchés n° 15 et n° 12 dans les règles de l'art, DTU, clauses particulières et administratives, cahier des charges et pièces contractuelles,

- donner son avis sur l'existence de non-conformités et malfaçons et les décrire,

- donner son avis sur les préjudices subis par la SASU New Batie,

- décrire les travaux par la suite réalisés, préciser leur nature et leur coût, et décrire l'état actuel de la construction,

- fournir à la cour tous éléments d'information pour permettre, le cas échéant, d'apurer les comptes entre les parties,

- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de la solution du litige,

- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport ou une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit, qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;

Dit que la SASU New Batie devra consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 7 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/13897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.