Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/11769
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/11769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5PL
Ordonnance n° 2023/M115
M. [J] [R]
Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par son président
Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 juin 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par jugement du 20 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit et signifié le 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment, :
- constaté que l'engagement de caution de M. [R], limité à 26 400€, n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus déclarés ;
- déclaré que la Société Marseillaise de Crédit (la banque) peut se prévaloir de cet engagement de caution ;
- prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2017, date à laquelle la première lettre d'information annuelle devait être adressée à M. [R], jusqu'au 4 avril 2019, date de la déchéance du terme ;
- rejeté le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde ;
- condamné M. [R], pris en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Le Pub des Voutes, à payer à la banque la somme de 24 627,71€, dans la limite de la somme de 26 400€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [R], conjointement avec M. [P], à payer à la banque la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
Par déclaration du 22 août 2022, à 15h17, M. [R] a relevé appel de cette décision (instance n° 2211769)
Par déclaration du 22 août 2022, à 15h18, M. [R] a relevé appel de cette même décision (instance n° 2211770).
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint ces deux instances.
L'appelant a conclu au fond le 27 septembre 2022.
Par conclusions d'incident du 24 novembre 2022, la banque a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué.
L'appelant n'a pas notifié de conclusions d'incident ni déposé de dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
La demande de radiation formée par la société intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
M. [R] ne justifie pas avoir exécuté le jugement déféré et ne conclut pas sur l'incident de radiation ; il en résulte que l'appelant est dénué de tout moyen pour faire valoir que l'exécution du jugement est impossible ou revêtirait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la société intimée et d'ordonner la radiation non de l'appel mais de l'affaire qui sera retirée du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la société Marseillaise de Crédit ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée ;
Réserve les dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 15 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/11769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.