Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/11366
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 199
Rôle N° RG 22/11366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4AD
[F] [W]
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira KORHILI
Me Philippe BOULISSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 11 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000242.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006872 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant, [Adresse 4]. Sous sauvegarde de Justice en vertu d'une ordonnance du 26 juillet 2022 ayant désigné pour le représenter Mme [I] [Z] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 17 novembre 2022
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2012 à effet à la même date, Madame [B] [D] [T] a donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [W] un bien situé à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 400 euros majoré d'une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte d'huissier du 26 juin 2019, Madame [D] a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer la somme de 3010 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 26 avril 2021, Madame [D] a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer la somme de 6020 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, Madame [D] a fait assigner son locataire aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [W] et de le voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire
- ordonné l'expulsion de Monsieur [W]
- autorisé la séquestration des biens dans les conditions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient dû être acquittés si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 430 euros
- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [T] [D] la somme mensuelle de 430 euros au titre de l'indemnité d'occupation
- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [T] [D] la somme de 9890 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 mai 2022
- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [T] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire
- rejeté toutes autres et plus amples demandes
- condamné Monsieur [W] aux dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements de payer (164, 09 euros et 157, 08 euros).
Le 05 août 2022, Monsieur [W] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, à l'exception du chef qui rejette toutes autres et plus amples demandes.
Madame [D] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [W], sous sauvergarde de justice, 'représenté' par Madame [I] [Z], mandataire judiciaire, demande à la cour :
- d'annuler le jugement
- d'homologuer le plan de surendettement qui sera définitivement adopté
*à titre subsidiaire
- de lui accorder un délai de 36 mois afin d'apurer la dette locative
- de juger les dépens sont partagés par moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il expose bénéficier d'une mesure de sauvegarde prononcée le 26 juillet 2022.
Il relève avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le premier septembre 2022. Il indique être en mesure de s'acquitter de l'arriéré locatif par le biais de 29 mensualités.
Il demande à ce que le plan à venir de réaménagement de dette soit homologué.
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, en demandant 'l'annulation' de l'expulsion.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient de comprendre la demande formée par Monsieur [W] dans le dispositif de ses conclusions comme une demande d'infirmation du jugement déféré avec une demande implicite de suspension des effets de la clause résolutoire liée au plan de surendettement à venir dont il demande l'homologation.
Il ne forme aucune prétention, au terme du même dispositif, relative à l'arriéré locatif, à l'indemnité d'occupation et au montant de cette dernière.
Selon l'article 24 VI 1°, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement (...).
Il n'est pas contesté que les causes du dernier commandement de payer délivré le 26 avril 2021 n'ont pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance. La commission de surendettement n'a déclaré recevable la demande de Monsieur [W] que le 01/09/2022. Ainsi, la recevabilité de la demande de surendettement est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire qui est acquise au 26 juin 2021.
Monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1939, bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice depuis le 26 juillet 2022. Par le biais de cette mesure, il a pu reprendre le paiement du loyer courant.
La commission de surendettement, lorsqu'elle a indiqué à Monsieur [W] que son dossier était recevable le premier septembre 2022, lui a précisé, dans la même lettre, qu'elle avait décidé d'orienter son dossier vers des mesures imposées (réaménagement des dettes).
Ainsi, en application de l'article sus-visé, et en l'attente du plan conventionnel de la commission de surendettement, il convient d'accorder à Monsieur [W] des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il ne conteste pas une dette locative d'un montant de 9890 euros et qu'il ne formule aucune demande de ce chef. Ces délais ont pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989.
Il convient de rappeler que les délais et les modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et ne peuvent donc suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que la clause résolutoire est acquise au 26 juin 2021 et à accorder à Monsieur [W] des délais de paiement qui suspendent l'effet de la clause résolutoire.
Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à voir homologuer le plan à venir; ce plan s'appliquera dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Dans le cadre du dispositif de ses conclusions, il ne forme aucune prétention relative aux frais irrépétibles exposés par Madame [T] [D] en première instance.
Le jugement déféré qui l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la clause résolutoire est acquise au 26 juin 2021
Y AJOUTANT,
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [F] [W] pour s'acquitter d'une dette locative de 9890 euros,
DIT que Monsieur [F] [W] pourra s'acquitter de cette dette par le biais de 36 mensualités payables le 10 de chaque mois, à compter de la signification de cette décision, les 35 premières d'un montant de 274 euros et la dernière représentant le solde,
DIT que ces délais ont pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que les délais et les modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment ne peuvent suspendre le paiement du loyer et des charges,
RAPPELLE que si Monsieur [F] [W] ne s'acquitte pas de sa dette locative selon les modalités prévues, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [W] tendant à voir homologuer 'le plan à venir', ce plan devant s'appliquer dans le cadre de la procédure de surendettement
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.