Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/14503
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/14503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHCH

Ordonnance n° 2023/M111

Mme [V] [T] [F]

Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

Appelante et demanderesse à l'incident

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son directeur général

Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND, avocat au barreau de TOULON

Intimée et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 15 juin 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 juin 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [F] contre la Banque Populaire Alasace Lorraine Champagne (la banque)

- débouté Mme [F] de ses demandes

- l'a condamnée à payer à la banque la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Le 27 juillet 2022, elle a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner à la banque de produire aux débats certaines pièces.

Au vu des pièces communiquées par la banque, l'appelante s'est désistée de son incident et a demandé au magistrat de la mise en état, par conclusions du 10 mai 2023,

- d'ordonner le retrait du rôle de l'incident

- de fixer l'affaire au fond

- de condamner la banque à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident

Vu les conclusions du 10 mai 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

- de constater qu'elle accepe le désistement d'incident voire le retrait du rôle sollicité

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il convient de constater que l'appelante se désiste de son incident dès lors qu'elle se satisfait des pièces communiquées par la banque, le magistrat de la mise en état n'ayant pas à ce stade, à préjuger de l'utilité ou de l'inutilité de cette communication de pièces.

L'affaire étant en état d'être jugée recevra fixation.

Les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Mme [F] s'est désistée de son incident, ce qui a été accepté par l'intimée ;

Fixons le présent dossier à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2024, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 29 octobre 2024 ;

Disons que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/14503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.