Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
20/00064
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/83

Rôle N° RG 20/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCU

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E CÔTE D'AZUR

C/

[Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ANTIQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00261.

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (64),

demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

Suivant contrat du 10 janvier 2014, dénommé contrat global de crédits de trésorerie, la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. [Z] un crédit de trésorerie d'un montant de 5000€, à durée indéterminée, au taux d'intérêt annuel variable établi en fonction d'un index de référence et d'une marge de 3, 50% l'an.

Suivant contrat du 25 juin 2014, la banque a consenti à M. [Z] un prêt, destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel, d'un montant de 50 000€, d'une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 3,50% l'an, remboursable par échéances mensuelles de 671, 99 €.

A la suite d'incidents de paiement survenus au mois d'avril 2018, la banque a adressé, le 14 août 2018, à M. [Z] des mises en demeure précisant qu'à défaut de réglement des sommes dues au titre du contrat de prêt et du crédit de trésorerie, dans un délai de quinze jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

M. [Z], qui a accusé réception, le 17 août 2018, de ces mises en demeure, n'a pas régularisé la situation.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, avec accusé de réception (signé par M. [Z] le 5 octobre 2018), la banque a tenu pour acquise la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la somme totale de 35 489, 55€ outre intérêts.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque a assigné M. [Z] en paiement par acte d'huissier du 22 février 2019.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

-débouté la banque de ses demandes formées au titre du contrat de prêt, du crédit de trésorerie, de l'article 700 du code de procédure civile et des autres chefs

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu qu'à défaut pour la banque de produire le tableau d'amortissement, celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'étendue de sa créance.

Par déclaration du 3 janvier 2020, la banque a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 19 mars 2020 de la banque demandant à la cour

- de réformer le jugement

- de condamner M. [Z] à lui payer

+ la somme totale de 35 478, 38€ selon décompte arrêté au 19 novembre 2018 outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date

+ celle de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

+ les dépens de première instance et d'appel outre le coût d'une inscription d'hypothèque

Ces conclusions ont été signifiées le 19 mars 2020 à la personne de l'intimé.

Assigné à sa personne par acte d'huissier du 6 mars 2020, M. [Z] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats, soit, les contrats de prêt et de crédit de trésorerie, les mises en demeure des 14 août et 3 octobre 2018, le tableau d'amortissement du prêt du 25 janvier 2014, et les décomptes de la créance arrêtée au 19 novembre 2018, que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à payer à la banque

1. Au titre du crédit de trésorerie,

- la somme de 6482, 28 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018

- celle de 2000€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, équivalant à une clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018

2. Au titre du prêt du 25 juin 2014

- la somme de 24 996,10€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018

- celle de 2000€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, équivalant à une clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.

3. Au titre du coût de l'inscription d'hypothèque

La banque justifie avoir été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers, situés à [Localité 5] (04), appartenant à M. [Z], suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne du 11 février 2019 ; M. [Z] doit être condamné à supporter le coût de l'inscription d'hypothèque s'élevant à 273€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [Z] à payer à Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur

1. Au titre du crédit de trésorerie souscrit le 10 janvier 2014

- la somme de 6482, 28 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018

- celle de 2000€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018

2. Au titre du prêt du 25 juin 2014

- la somme de 24 996, 10€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018

- celle de 2000€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.

3. Au titre des frais d'hypothèque, la somme de 273€.

Condamne M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte la somme de 1800€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 20/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.