Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juin 2023
Numéro de rôle
23/00294
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00294 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00848

Tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [G]

né le 14 février 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

SARL BERDEAUX LEROUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre

* * * *

Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

* * * *

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [N] [G] et la Sarl Berdeaux Leroux,

- condamné la Sarl Berdeaux Leroux à verser à M. [N] [G] la somme de

2 700 euros en remboursement des sommes payées,

- condamné la Sarl Berdeaux Leroux à verser à M. [N] [G] la somme de

500 euros en réparation de son préjudice moral,

- déboute la Sarl Berdeaux Leroux de sa demande au titre de la procédure abusive,

- condamné la Sarl Berdeaux Leroux aux dépens de l'instance,

- condamné la Sarl Berdeaux Leroux à verser à M. [N] [G] la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, la Sarl Berdeaux Leroux a formé appel du jugement. Elle a conclu au fond le 2 mars 2023. L'intimé s'est constitué le 1er mars 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023, puis le 4 mai 2023, M. [N] [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 790 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de radiation,

- ordonner la radiation de l'instance faute d'exécution intégrale du jugement dont il a été fait appel,

- condamner la Sarl Berdeaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'incident et aux dépens.

Il précise que le 28 avril 2023, le conseil de l'appelante lui a adressé un chèque de

4 306,25 euros qui reste partiel ; qu'il sollicite le paiement intégral des condamnations prononcées, l'exécution provisoire s'appliquant également sur la somme fixée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles relatifs à l'incident et des dépens. Il rappelle la suspension dont il bénéficie au titre de cet incident expliquant son terme.

Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, la Sarl Berdeaux Leroux demande le débouté des demandes de M. [G] en rappelant le paiement effectué.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Berdeaux Leroux, exécutoire par provision, s'élève à la somme de : 2 700 euros + 500 euros + 1 000 euros soit

4 200 euros.

Elle a payé une somme de 4 306,25 euros, le différentiel étant afférent aux dépens qui seront liquidés à l'issue de la procédure d'appel selon le sort réservé à la procédure en appel.

La débitrice ayant procédé à l'exécution de la décision du tribunal judiciaire du Havre, la demande de radiation formée est rejetée.

Le paiement étant intervenu postérieurement aux conclusions d'incident, la Sarl Berdeaux Leroux sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] [G] de sa demande de radiation,

Condamne la Sarl Berdeaux Leroux à payer à M. [N] [G] la somme de

800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'appelante a notifié des conclusions le 2 mars 2023, point de départ du délai pour l'intimé pour conclure, la suspension du délai ayant pris effet du 27 mars 2023 à ce jour,

Condamne la Sarl Berdeaux Leroux aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juin 2023, sous le numéro 23/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.