Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.539
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° X 22-11.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-11.539 contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] Lucie et [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 11 janvier 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, le centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] (le centre hospitalier) est organisé en six pôles d'activité dont un pôle de santé mentale comprenant notamment un service de traitement des maladies addictives dénommé CSAPA.
2. Le 22 septembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] Lucie et [2] (le comité) a voté le recours à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relativement à la relocalisation du service CSAPA.
3. Le 1er octobre 2021, le centre hospitalier a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
6. Il résulte du premier de ces textes que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.
7. Pour condamner le centre hospitalier à payer au comité une certaine somme au titre des frais exposés, le jugement retient que le centre hospitalier succombant à l'instance supportera ses entiers dépens et qu'il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer au comité la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
8. En statuant ainsi, alors que la somme demandée par le comité ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal judiciaire, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] à payer au CHSCT du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] à payer au CHSCT du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] la somme de 7 200 euros TTC au titre des frais exposés devant le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Condamne le centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] Lucie et [2] aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CHSCT du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue.
- Article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
- Article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 22-11.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.