Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juin 2023
Numéro de rôle
23/04749
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04749 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZU

Nom du ressortissant :

[O] [U] [R]

[R]

C/

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [U] [R]

né le 28 Mars 1991 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [4]

comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

et de [L] [W], interprète en lange arabe inscrit sur la liste du CESEDA, serment prêté à l'audience

ET

INTIME :

M. M. PREFECTURE DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2023 à 13h37 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [O] [U] [R] le 7 juin 2023 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 7 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2023.

Suivant requête du 8 juin 2023, reçue le 8 juin 2023 à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 13 heures 37 a:

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [U] [R],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [U] [R],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [U] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [O] [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2023 à 16 heures 22 en faisant valoir qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention ; qu'il avait des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.

M. [O] [U] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2023 à 10 heures 30.

M. [O] [U] [R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [O] [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [O] [U] [R] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le préfet du Rhône n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [U] [R]; que l'appel est déclaré recevable ;

Sur l'assignation à résidence

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;

Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ; qu'il ressort de la requête de l'autorité préfectorale que l'administration déyient le passeport de validité de M. [R] ;

Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement;

Attendu que M. [R] a déjà été assigné à résidence, en 2021, et n'a pas satisfait à l'obligation de pointage ; que lors de son interpellation il a déclaré résider [Adresse 3] à [Localité 7] alors qu'il produit une attestation d'hébergements au [Adresse 1] à [Localité 7] ;

Que les garanties d'hébergement ne paraissent pas effectives ; que l'intéressé ne justifie pas de ses ressources ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [U] [R],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Anne BRUNNER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2023, sous le numéro 23/04749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.