Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 juin 2023
Numéro de rôle
23/00607
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/610

N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5C

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 14h35

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [M]

né le 04 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 24 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 09 juin 2023 à 09h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[R] [M]

assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [U], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant M. [V] [R] [M], âgé de 18 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 4 juin 2023 à 18h30 à [Localité 3] à la gare SNCF et a été placé en garde à vue à 19h10 pour outrage, rébellion et recel de vol.

Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an et assignation à résidence pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mars 2023 et notifié le lendemain.

Le 5 juin 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à à 17h25 à l'issue de la garde à vue.

M. [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [R] [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h35.

Ce magistrat a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h40.

M. [V] [R] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 juin 2023 à 14h24.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [M] a principalement soutenu que :

- le bâtonnier n'a été informé qu'à 20h10 de la demande de désignation d'un avocat alors que la notification des droits en garde à vue a eu lieu à 19h10,

- il n'est pas mentionné que l'agent ayant consulté le FAED était habilité à le faire et l'article 15-5 du code de procédure pénale qui écarte la sanction automatique de la nullité pour mettre fin à la jurisprudence de la cour de cassation est contraire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et ne doit donc pas être appliqué, de sorte qu'il doit être libéré.

À l'audience, Maître [P] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que prévenir tardivement l'avocat fait nécessairement grief.

M. [M] qui a demandé à comparaître déclare avoir pris 28 jours alors qu'il n'a rien fait et demande à sortir.

Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure antérieure à la rétention administrative

l'accès à un avocat en garde à vue

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinea que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

Au cas d'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a déclaré non excessif ou attentatoire aux droits de M. [M] le délai écoulé entre la fin du procès-verbal de notification de garde à vue à 19h15 et la déclaration finale de l'intéressé sollicitant l'assistance d'un avocat commis d'office et la saisine du bâtonnier à 20h10, compte tenu de l'avis au procureur de la République, de la saisine d'un médecin, et de l'appel à la famille du gardé à vue se déclarant initalement mineur, effectués préalablement et dans l'intervalle.

Le moyen doit en conséquence être écarté.

la consultation des fichiers.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Au cas d'espèce, il est soutenu que l'article 15-5 du code de procédure pénale est contraire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Ce texte dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications et, selon l'appelant, l'article15-5 qui écarte la sanction de la nullité en cas d'absence de mention de l'habilitation à consulter permet de valider des atteintes disproportionnées au droit au respect de la vie privée.

En réalité, l'article 15-5 n'a pas modifié l'exigence fondamentale d'une habilitation spéciale pour cette atteinte à la vie privée que constitue la consultation des fichiers, expressément précisée par l'article L142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les données des traitements automatisés des empreintes digitales.

N'a disparu avec lui que la sanction de la formalité consistant à mentionner cette habilitation qui doit toujours pouvoir être contrôlée par le magistrat.

Or, dans le cas présent, si M. [F] indique avoir 'reçu le FAED', il ne précise pas qui le lui a transmis et, partant, qui a consulté ledit fichier. Et l'absence d'information a ce sujet empêche concrètement tout contrôle de l'habilitation du consultant.

Partant, la régularité de la procédure ne peut être vérifiée, ce qui entache d'irrégularité la décision de rétention qui l'a conclue.

La décision déférée sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de M. [M], ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2023,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [R] [M],

Rappelons à M. [V] [R] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [V] [R] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A. MAFFRE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2023, sous le numéro 23/00607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.