Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 juin 2023
Numéro de rôle
23/00797
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2023

N° 2023/0797

Rôle N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMFY

Copie conforme

délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023.

APPELANT

Monsieur [W] [X]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [I] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par Mme [M] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2023 à 18h15,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h55;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17h55;

Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 juin 2023 par Monsieur [W] [X] ;

Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux être soigné, j'ai un bandage sur la tête car j'ai des vertiges, j'ai vu les médecins mais ils ne m'ont pas donné de médicaments.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'accès aux soins. Il a subi un accident de la circulation le 4 mai dernier, il a besoin d'avoir accès à un psychologue. Le médecin l'a écrit.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins

En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.

En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il découle de l'application constante de ces dispositions que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l'étranger a au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d'une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche. Le juge doit donc y faire référence dans ses décisions.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.

Par ordonnance en date du 6 mai 2023, il a été statué ainsi : 'il ressort toutefois des pièces produites que monsieur [X] qui est sorti de l'hôpital le 13 avril 2023 à la suite d'un accident de la circulation, a bénéficié des soins appropriés à son état au centre de rétention ainsi qu'il ressort du mail du docteur [U] du 5 mai 2023 qu'il a ainsi vu un médecin le 24 avril mais qu'il s'est abstenu de se rendre à l'infirmerie pour recevoir les soins nécessaires le 26 avril, le 27 avril, le 29 avril, le 30 avril et le 1er mai pour le retrait des points résultant de son opération chirurgicale. Monsieur [X] ayant vu un médecin de l'UMCRA le 24 avril, ayant pu bénéficier de soins jusqu'au 26 avril où il a refusé tant le retrait des points que les traitements médicamenteux à compter du 27 avril, et le médecin précisant que les examens et traitements nécessaires lui sont prescrits, sa demande doit être rejetée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions'.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, il a été constaté que M. [X] a eu accès au médecin et aux infirmiers pour enlever ses points de suture. Il était ajouté qu'aucun autre élément du dossier, notamment des éléments médicaux récents, ou une prescription du médecin généraliste, ne faisait état d'une part de la demande de l'étranger de consulter un psychologue et, d'autre part, de la nécessité d'une prise en charge plus spécialisée à laquelle il n'aurait pas eu accès.

Monsieur [W] [X] produit désormais un certificat médical en date du 26 mai 2023 émanant du Dr [O], médecin au centre de rétention, faisant état d'un patient en pleurs avec cauchemars et reviviscence de l'accident de la voie publique. Un certificat en date du 1er juin 2023 du même médecin atteste que Monsieur [W] [X] nécessite d'être reçu par un psychologue et qu'il n'y a pas accès tant qu'il est retenu.

Il résulte des éléments ci-dessus qu'aucune consultation avec un psychologue n'est organisée au centre de rétention ou à l'hôpital pour le retenu alors que le médecin généraliste prescrit la nécessité d'un tel suivi.

Il apparaît pourtant que l'arrêté précité relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de (...) psychologues. Pourtant, ce temps de psychologue n'est prévu ni dans la convention conclue entre la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE et les hôpitaux de [Localité 2] ni dans le règlement intérieur du centre de rétention, et l'administration n'apporte aucun élément attestant de la possibilité de consultations à l'hôpital de psychologues.

Il résulte des éléments précités que Monsieur [W] [X] n'a pas eu accès aux soins psychiques, pourtant préconisés par le médecin, quand bien même il a eu accès aux soins somatiques. Il n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une évaluation de ses troubles psychiques. Il ne justifie cependant pas d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Au vu de ces éléments, il convient d'inviter l'administration à organiser dans les meilleurs délais, et sous huitaine au maximum, une prise en charge des troubles psychiques de l'étranger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023.

Y ajoutant,

Invitons l'administration à mettre en place dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de huit jours maximum, une prise en charge régulière des troubles psychiques de Monsieur [W] [X].

Disons qu'à défaut il sera mis fin à la mesure de rétention.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2023, sous le numéro 23/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.