Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 7 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/00883
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
07 Juin 2023
JYS / NC
---------------------
N° RG 21/00883
N° Portalis DBVO-V-B7F -C52L
---------------------
SA BNP PARIBAS
C/
[M] [R]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 247-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA BNP PARIBAS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Aurélie LESTRADE, avocate associée du Cabinet DECKER & Associés, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 06 juillet 2021, RG 11-20-00002
D'une part,
ET :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Allemagne)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 5]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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La banque BNP Paribas a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] en son agence de [Localité 7] (Lot-et-Garonne) à M. [M] [R] à une date indéterminée et le 6 août 2019, elle l'a mis en demeure de solder 34 888,09 euros au débit, sans réponse ; le 17 octobre 2019, elle a arrêté son décompte à - 35 028,09 euros en capital depuis le 13 août 2019.
Suivant acte d'huissier délivré le 20 décembre 2019, la SA BNP Paribas a fait assigner [M] [R] devant le tribunal d'instance de Cahors sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil pour être condamné au principal à payer 35 028,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Reconventionnellement, [M] [R] a demandé de constater la nullité de la clôture de son compte de chèques et d'ordonner à la Banque sa réouverture et son fonctionnement sous astreinte en disant son découvert non exigible.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- débouté [M] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Pour débouter, le tribunal a jugé que ni la banque ni le client ne fournissent la convention d'ouverture de compte avec ses conditions de découvert, de sorte qu'il ne peut pas s'assurer qu'il n'y a pas eu de solde débiteur plus de trois mois sans offre de prêt et qu'il s'ensuit que les demandes ne sont pas fondées.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, la SA BNP Paribas a fait appel de ce que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, le 16 septembre 2021. Elle a intimé [M]. [R].
Selon conclusions visées au greffe le 14 décembre 2021, la SA BNP Paribas demande, en infirmant le jugement, de :
- condamner [M] [R] à lui payer 35 028,09 euros au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- condamner [M] [R] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [M] [R] aux entiers dépens, en ce inclus ceux de première instance dont distraction à Me Vivier.
L'appelante expose que, bien que perdue, une convention d'ouverture de compte existe bien puisque le compte a fonctionné ; elle fait valoir qu'elle a communiqué les conditions de découvert dans son relevé mensuel du 11 juillet 2018 adressé à [M] [R] sans protestation de sa part.
[M] [R], auquel la SA BNP Paribas a fait signifier en son Etude, le 26 novembre 2021 sa déclaration d'appel et le 8 janvier 2022 ses conclusions, n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la créance de la Banque :
En droit, le versement du contrat écrit est requis pour sa preuve et non pour sa validité.
En l'espèce, le contrat de convention de compte est un fait constant à la procédure et n'a pas autrement besoin d'être prouvé. Les stipulations de la convention rappelées à chaque relevé mensuel valent preuve du contrat de dépôt d'argent et des montants chaque fois qu'ils n'ont pas été contestés dans le délai de l'envoi du relevé du mois suivant.
La demande est régulière, recevable et fondée car la créance est certaine, liquide et exigible. [M] [R] sera condamné au paiement de la somme de 35 028,09 euros en principal. Les intérêts courront à dater du lendemain du jour du 8 août de la réception de la mise en demeure, soit le 9 août 2019.
Le jugement sera infirmé.
2/ Sur les demandes accessoires :
[M] [R] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Jugeant à nouveau dans les limites de l'appel,
Condamne [M] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS 35 028,09 euros au titre du déficit du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019,
Condamne [M] [R] aux entiers dépens et à payer à la SA BNP PARIBAS 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Me Vivier pourra recouvrer directement contre [M] [R] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2023, sous le numéro 21/00883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.