Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 juin 2023
Numéro de rôle
23/04345
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 22/08677

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [G] [M] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2076

à

DEFENDEUR

S.A. EUROTITRISATION, en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDITINVEST, Compartiment CREDITINVEST 2, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 :

Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné la vente forcée, des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 juin 2022, publié le 27 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous le volume 2022 S N°351 ;

- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 11 avril 2023 à 13 heures 30 en salle 1 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ;

- retient à la somme de 226.760,64 euros au 05 mai 2022, outre intérêts postérieurs, la créance de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ;

- autorisé la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours à l'avance ;

- autorisé la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, à procéder à la publicité de la vente par avis simplifié dans Les Echos, Le Parisien et sur les sites internet avoventes.fr et licitor.com ;

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 février 2023, M. [H] et Mme [G] [M] épouse [Y] ont relevé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 10 mars 2023, M. [P] [Y] et Mme [G] [M] épouse [Y] ont saisi le premier président aux fins de sursis à exécution de la décision.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, M. [H] et Mme [G] [M] épouse [Y] demandent, au visa de l'article 385 du code de procédure civile, de :

- constater qu'ils se désistent purement et simplement à toutes les prétentions formulées par eux dans leur acte introductif d'instance en date du 10 mars 2023 ;

- constater qu'ils renoncent à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans leurs précédentes écritures ;

- constater l'extinction de l'instance les opposant à SA Eurotitrisation ;

- dire que les dépens seront supportés par les époux [Y].

A l'audience du 20 avril 2023, le conseil des demandeurs a été entendu au soutien de ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties demanderesses entendent se désister de la présente procédure.

Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l'instance.

Les demandeurs seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement de M. [P] [Y] et de Mme [G] [M] épouse [Y] et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Condamnons M. [P] [Y] et Mme [G] [M] épouse [Y] aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juin 2023, sous le numéro 23/04345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.