Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.981
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rabat partiel d'arrêt
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° B 21-21.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 157 F-D prononcé le 15 février 2023 sur le pourvoi n° B 21-21.981 en cassation partielle de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, par la cour d'appel de Lyon (chambre social C), dans le litige opposant :
- la société Saint Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
- M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],
- Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par arrêt n° 157 du 15 février 2023 (Soc., 15 février 2023, n° 21-21.981), la chambre sociale a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 1er juillet 2021 dans le litige opposant la société Saint Jean industrie, demandeur au pourvoi principal, à M. [S], demandeur au pourvoi incident, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise et de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ».
3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation partielle a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu entre les parties le 1er juillet 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.
5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 15 février 2023 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 157 rendu le 15 février 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation et statuant à nouveau ;
DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise, de sursis à statuer ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 1 juin 2023, sous le numéro 21-21.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.