Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02139
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80106
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY, société de droit libyen
[J] [H], [K]
[Adresse 3]
TRIPOLI - LIBYE
Représentée par Me Jean-Sébastien BAZILLE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ INTERNATIONAL DES BON AFFAIRES DANS LE DOMAINE DU PLASTIQUE, société de droit tunisien
Dom. élu chez la SELARL LINHOLD, avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2023 :
Par décision du 22 juin 2022 rendu entre, d'une part, la société Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) et, d'autre part, la société International des Bonnes Affaires Dans le Domaine du Plastique (SIBA Plast), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 16 avril 2021
- Annulé en conséquence la saisie attribution pratiquée le 1er juin 2021 par la société SIBA Plast auprès de la banque BIA au préjudice de la LAFICO
- Débouté la société SIBA Plast de ses prétentions
- Condamné la société SIBA Plast à payer à la société LAFICO une indemnité de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné également la société SIBA Plast aux dépens
- Rappelé que la présente procédure est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 septembre 2022, la société SIBA Plast a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 22 et 23 février 2023, la société LAFICO a fait assigner en référé la société SIBA Plast devant le premier président de cette cour aux fins de constater que la société SIBA Plast n'a pas exécuté le jugement rendu à son encontre le 22 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, de radier du rôle l'affaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris pôle 1 chambre 10 enregistrée sous le RG 22/16063, juger que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par SIBA Plast du paiement effectif des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 22 juin 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, de condamner la société SIBA Plast à verser à LAFICO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La société LAFICO a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023.
Bien que régulièrement assignée par remise d'acte pour notification à l'étranger au procureur général près la cour d'appel de Paris et transmission à la chancellerie-direction des affaires civiles et du sceau le 22 février 2023 et assignation à étude du 23 février 2023, la société SIBA Plast n'a pas comparu et n'était pas représentée lors de l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
La société LAFICO considère qu'à la suite du jugement du 22 juin 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société SIBA Plast a été condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Or, malgré la notification de cette décision, l'appel de la société SIBA Plast et le dépôt de conclusions devant la cour d'appel cette dernière n'a pas exécuté la décision de justice. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de la cour d'appel de cette affaire.
Il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 22 juin 2022,le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 16 avril 2021 et a annulé la saisie attribution autorisée et pratiquée le 1er juin 2021 sur les comptes bancaires de la société LAFICO ouverts auprès de la banque BIA.
Par cette même décision, le juge de l'exécution a condamné la société SIBA Plast à verser à la société LAFICO une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Cette décision a ensuite été notifiée à la société SIBA Plast par lettre recommandée du 15 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, qui en a interjeté appel le 13 septembre 2022 et a déposé des conclusions d'appelant le 11 janvier 2023.
C'est ainsi que la société SIBA Plast a bien eu connaissance de la décision de première instance et de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet.
Il est donc acquis que la société SIBA Plast n'a pas exécuté la décision de justice dont elle a interjeté appel ni consigné les fonds objet de la condamnation.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle n'est pas prononcée dès lors que l'appelant n'est pas en état d'exécuter cette condamnation ou si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour la société SIBA Plast.
Il y a lieu de noter que le montant de la condamnation pécuniaire n'est pas très élevé puisqu'il est de 20 000 euros et est hors de proportion avec le chiffre d'affaires réalisé par la société SIBA Plast, qui est une société de droit tunisien basée à Grombalia en Tunisie et qui exerce une activité commerciale d'import-export de produits de ménage, d'hygiène et de consommation en plastique.
De plus, bien que citée à étude au domicile élu de son conseil, cette société n'a fait valoir aucun argument pour s'opposer à cette demande de radiation ou évoquer son impossibilité à exécuter la décision de justice.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LAFICO et d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/16063 du rôle de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société LAFICO ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SIBA Plast.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris de l'affaire opposant la Société Internationale des Bon Affaires Dans le Domaine du Plastique (SIBA Plast) à la société Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) enregistré sous le numéro RG 22/16063 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la Société Internationale des Bon Affaires Dans le Domaine du Plastique à payer à la société Libyan Arab Foreign Investment Company une somme de 2 000 sur ce fondement ;
Laissons à la Société Internationale des Bon Affaires Dans le Domaine du Plastique (SIBA Plast) la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 mai 2023, sous le numéro 23/02139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.