Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
31 mai 2023
Numéro de rôle
23/04436
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACF

Nom du ressortissant :

[G] [I] [Y]

[Y]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [I] [Y]

né le 03 Mai 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [I] [Y], né le 3 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 29 avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 28 juillet 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par ordonnance du 1er mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 28 mai 2023 à 15h09, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 mai 2023 à 14h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Monsieur [G] [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 12h34, estimant insuffisantes les diligences de l'autorité préfectorale, au visa de l'article L 742-4 du CESEDA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.

A l'audience, Monsieur [G] [I] [Y], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Son conseil souligne qu'au-delà de la question des relances des autorités algériennes, la préfecture a également manqué de diligence dans l'examen de la situation de l'intéressé au regard de ses demandes d'asile.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir en particulier que la préfecture n'est pas encore en possession des « hits positifs Eurodac » qui doivent lui être transmis par le pôle d'identification des étrangers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'appel de Monsieur [G] [I] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention 

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

L'article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Au soutien de son appel, Monsieur [Y] fait valoir qu'il est placé en rétention depuis le 29 avril 2023 ; que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 28 avril 2023, a effectué une relance le 24 mai 2023 ; qu'un tel délai de 26 jours pour relancer le consulat d'Algérie ne peut être considéré comme répondant à l'obligation de diligence incombant à l'autorité préfectorale.

En outre, il produit des échanges entre l'association Forum Réfugiés et la cellule éloignement de la police aux frontières, d'où il ressort que l'association a alerté celle-ci de ce qu'il a indiqué, le 29 avril 2023, avoir demandé l'asile en Hollande en 2022 ; que, le 2 mai 2023, celle-ci a fait valoir qu'il ressortait du passage à la borne EURODAC deux « hits positifs », l'un concernant les Pays-Bas, et l'autre l'Allemagne ; que, le 3 mai 2023, Forum Réfugiés a demandé à la préfecture, au nom de l'intéressé, de solliciter « une reprise en charge aux autorités néerlandaises et/ou allemandes » sur le fondement de la procédure dite « Dublin » ; que, le 25 mai 2023, ce même service a demandé à l'association de lui transmettre les « hits positifs », laquelle a transmis la demande au PIE.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que si l'autorité préfectorale n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, elle doit mettre en 'uvre tous les moyens pour que la mesure de rétention, attentatoire à la liberté individuelle, soit la plus brève possible ; qu'à cet égard, un délai de 26 jours entre la saisine originelle des autorités consulaires algériennes et leur première relance ne saurait être considérée comme satisfaisant à cette obligation de diligence, étant au surplus observé que la première saisine mentionnait un envoi complémentaire à venir de photographies et d'empreintes, dont il n'a pas été justifié en procédure.

Parallèlement, il ne peut être considéré que la préfecture, avertie le 3 mai 2023 ' au plus tard, l'absence manifeste de communication entre les deux services ne pouvant qu'interroger ' du dépôt de demande d'asile de l'intéressé, a satisfait son obligation de diligence en ne se préoccupant de cette demande d'asile que 22 jours plus tard.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée, et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [I] [Y] le 30 mai 2023 ;

Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 29 mai 2023 (n° 23/01930) et statuant à nouveau,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] [Y];

Rappelons à Monsieur [G] [I] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2023, sous le numéro 23/04436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.