Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2023
Numéro de rôle
21-25.978
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Non-lieu à statuer

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° W 21-25.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.978 contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant :

1°/ au CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Technip énergies France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° W 21-25.978

1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 21/01606, ayant jugé que l'expertise votée le 8 avril 2021 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement.

2. Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.427).

3. En conséquence, le pourvoi formé par la société Sextant expertise contre le même jugement est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Condamne la société Sextant expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 1 juin 2023, sous le numéro 21-25.978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.