Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-15.152
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° Z 22-15.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 4] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° Z 22-15.152 contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [H] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [T] et [P] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2022), en 2008, [D] [C] et [Y] [W] [K], son épouse, ont procédé à une donation-partage de la propriété de plusieurs parts sociales des sociétés Comaco, CFI et FVH en faveur de leurs quatre enfants, [T], [E], [H] et [P] [C]. En 2010, [Y] [W] [K] a procédé seule à une donation-partage d'autres parts sociales de ces sociétés en faveur des mêmes bénéficiaires. Les actes notariés mentionnent que les donateurs et donataires demandent à bénéficier du régime de faveur institué à l'article 787 B du code général des impôts, autorisant une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur transmise pour les parts de société ayant une activité commerciale.
2. Le 4 décembre 2013, l'administration fiscale a remis en cause l'activité commerciale des trois sociétés fondant l'exonération partielle dont les parties avaient déclaré bénéficier et a rectifié l'assiette des droits d'enregistrement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 35, I, 5°, et 787 B du code général des impôts :
5. Selon le second de ces textes, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si des conditions relatives à la conservation de l'activité sont réunies.
6. Il résulte du premier que constitue une activité commerciale l'activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.
7. Pour rejeter les demandes de MM. [T] et [P] [C] et de Mmes [E] et [H] [C], l'arrêt retient que la proposition de rectification est justifiée en tant qu'elle a écarté la qualification d'activité de marchand de biens des sociétés Comaco, CFI et FVH. Il ajoute que ceux-ci ne se prévalent ni d'une activité commerciale indépendamment de celle de marchand de biens ni d'une activité mixte susceptible d'autoriser l'exonération partielle litigieuse.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partage, la société CFI n'exerçait pas l'activité commerciale de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l'article 787 B du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a constaté le décès de [Y] [W] [K], épouse [C], intervenu le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder aux termes de l'acte de notoriété du 29 mai 2019, M. [T] [C], Mme [E] [L], Mme [H] [J] et M. [P] [C], donataires des parts sociales que leurs parents leur avaient cédées à titre gratuit et qui font l'objet de la rectification contestée et a rejeté la contestation de l'irrégularité de la procédure suivie pour l'établissement de la proposition de rectification du 4 décembre 2013, l'arrêt rendu le 21 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et le condamne à payer à MM. [T] et [P] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 35, I, 5°, et 787 B du code général des impôts.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2023, sous le numéro 22-15.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.