Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
30 mai 2023
Numéro de rôle
20/02389
Formation
2ème CH - Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS/BE

Numéro 23/01867

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 mai 2023

Dossier : N° RG 20/02389 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVCZ

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

S.E.L.A.S. EGIDE

C/

[X] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.E.L.A.S. EGIDE, Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation de Madame [K] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [X] [R]

né le 19 Septembre 1959 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 6]

Lieu-dit [Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/504 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 OCTOBRE 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU

RG numéro : 19/00777

Vu l'acte d'appel initial du 16 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :

- ouvert les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant sur un bien indivis entre [X] [R] et [J] [H] [Y], coindivisaire en liquidation judiciaire légalement représentée par la SARLU EGIDE,

- autorisé [X] [R] à procéder à la vente amiable au prix de 160.000 euros d'un immeuble indivis entre lui et [J] [H] [Y],

- fixé le montant de trois créances au crédit de son compte d'indivision

- condamné la SELAS EGIDE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023 par la SELAS EGIDE, représentant légal de [J] [H] [Y], appelante qui conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a ouvert le partage judiciaire,

- à l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de vendre présentée par [X] [R],

- à la licitation du bien sur une mise à prix de 54.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix et clause prévoyant que l'adjudicataire paiera les frais de licitation en sus de prix ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023 par [X] [R] qui conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'action en partage

Une demande en partage et licitation d'un bien indivis présentée par un créancier personnel d'un indivisaire (article 815-17 du code civil) n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1360 du code civil ; c'est à bon droit que l'action en partage a été déclarée recevable.

Elle est fondée dès lors que l'indivision existe et qu'aucun sursis à partage n'est demandé ou justifié.

Sur l'action tendant à la vente amiable et au rejet de la demande de licitation

Une licitation n'est pas une voie d'exécution. Elle n'a pas lieu devant le juge de l'exécution mais devant le tribunal ; il en est de même des contestations en matière de distribution du prix.

L'autorisation de vendre un bien indivis n'a pas à être donnée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire d'un copartageant ; la loi ne donne pas le pouvoir au liquidateur judiciaire de le faire ; le liquidateur oppose donc en défense à l'action de [X] [R] des textes de loi issus du code de commerce qui concernent non pas la licitation mais la saisie de biens ; la vente amiable que prévoit le texte du code de commerce n'est qu'un substitut de la saisie mais suppose que le bien soit saisissable par la liquidation judiciaire. Ce texte ne s'applique pas parce que la juridiction consulaire n'est pas compétente en matière de partage et licitation.

En matière de partage et licitation, la vente sur autorisation donnée à un seul des coindivisaires ne peut être donnée que pour contourner les contraintes de la règle de l'unanimité dans certaines hypothèses restrictives et selon une procédure en la forme des référés à suivre devant le juge de l'indivision prévue pour les refus abusifs de consentir à la vente ou des cas d'impossibilité d'obtenir un consentement à celle-ci (disparition d'un coindivisaire). Telle n'est pas l'hypothèse de l'espèce dans laquelle le liquidateur ne refuse pas de vendre.

La demande d'autorisation de vendre présentée par [X] [R] est irrecevable au regard des articles 815 et suivants du code civil. La licitation sera ordonnée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il donne à [X] [R] l'autorisation de vendre.

Sur le montant des créances fixées par le tribunal

La décision ne fait sur ce point l'objet d'aucune contestation de fond bien que la déclaration d'appel porte contestation. Le premier juge, à juste titre, n'a pas prononcé de condamnation au paiement ; il a seulement fixé certaines créances à porter au crédit du compte d'indivision de [X] [R]. Sur ce point, la SELAS EGIDE ne conclut pas au mal fondé de ces prétentions et le dispositif des conclusions conclut au rejet sans explications alors que la partie adverse justifie de leur bien fondé.

Il y a lieu de confirmer car le rejet de la demande de licitation ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu le bien fondée de demandes.

La mise à prix sera de 54.000 euros sans possibilité de baisse.

Sur les demandes annexes

Les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de partage. Ils comprendront les frais des diligences nécessaires

La demande tendant à faire supporter les dépens de la licitation en sus du prix d'adjudication sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

* confirme le jugement :

- dans ses dispositions ordonnant l'ouverture des opérations de partage et désignant le notaire dévolutaire,

- dans ses dispositions fixant le montant de créances à inscrire au crédit du compte d'indivision de [X] [R],

* l'infirme pour le surplus,

* déclare [X] [R] irrecevable en sa demande aux fins de vente amiable du bien,

* ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de PAU de l'immeuble indivis situé à [Localité 3] lieu-dit [Adresse 6] cadastré section A n°[Cadastre 1] sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par la SELARL CBD AVOCATS représentée par Me Florent BOURDALLE,

* fixe la mise à prix à 54.000 euros sans possibilité de baisse du prix,

* autorise l'avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente à procéder à la visite des lieux, à diligenter les opérations de diagnostic préalable à la vente et à procéder aux publicités,

* rejette la demande tendant à faire supporter les frais de licitation par l'adjudicataire en sus du prix qu'il aura à payer et dit qu'ils seront distraits du prix d'adjudication,

* dit que les dépens de première instance entreront en frais privilégiés de partage et licitation qui comprendront les frais des opérations pourlesquelles Me Florent BOURDALLE a été mandaté,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mai 2023, sous le numéro 20/02389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.